JURITEXT000019335440 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/33/54/JURITEXT000019335440.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 9 juillet 2008, 07/00453 2008-07-09 Cour d'appel d'Agen 07/00453 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance d'Agen 2006-11-09 AGEN ARRÊT DU 9 Juillet 2008 R.M/N.C** ---------------------- RG N : 07/00453 ---------------------- SMABTP C/ S.A. AXA ASSURANCES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE S.A. DV CONSTRUCTION Stéphane X... GROUPEMENT D'ARCHITECTES PICHET CORDIER LEGRAND S.A.R.L. OTH SUD OUEST Emmanuel Y... ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le neuf juillet deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 09 Novembre 2006 D'une part, ET : S.A. AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 1 place des Saisons 92083 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Jean Christophe MOUTOU de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9, Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat Monsieur Stéphane X... Demeurant ... 47000 AGEN représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat GROUPEMENT D'ARCHITECTES PICHET CORDIER LEGRAND prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 23, Quai du Priourat 33500 LIBOURNE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat Monsieur Emmanuel Y... Demeurant ... 47203 MARMANDE CEDEX représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Pierre LATOURNERIE, avocat S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Alain DE ANGELIS, avocat S.A. DV CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 22 avenue Pythagore 33700 MERIGNAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Yves DELAVALLADE, avocat S.A.R.L. OTH SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Cardinal Richaud 33000 BORDEAUX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Laure GALY, avocat INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseillers, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 9 novembre 2006, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par le premier juge, le Tribunal de grande instance d'AGEN a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par la SMABTP à l'encontre du jugement du 26 avril 2005, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SMABTP aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2007, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation en demandant à la Cour : - de déclarer recevable sa requête en omission de statuer, faisant valoir, d'une part, qu'aucune des parties assignées n'avait prétendu que la requête en omission de statuer était irrecevable, d'autre part, qu'aucune des parties condamnées in solidum ne lui avait fait signifier le jugement de sorte que celui-ci était passé en force de chose jugée selon les termes de l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum DV Construction et son assureur les AGF, les architectes X... et Y..., le groupement PICHET-CORDIER- LEGRAND et leur assureur la MAF, le bureau d'études OTH Sud-Ouest à lui payer les intérêts au taux légal sur le montant des indemnités en principal à compter de la date des règlements effectifs par la SMABTP à son assuré des dites sommes, soutenant que le tribunal a omis de statuer sur cette demande en payement des intérêts, formulée tant dans l'assignation que dans les conclusions signifiées, la mention "déboute les parties de leurs plus amples demandes" figurant en page 42 du jugement étant sans valeur dès lors qu'il ne résulte pas des motifs du jugement que cette demande ait été examinée par le tribunal ; - subsidiairement, de condamner les mêmes à lui payer les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de condamner les défendeurs aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 €. * * * La société DV Construction et les AGF concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SMABTP à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 € en faisant valoir que le tribunal n'a pas commis d'omission et a statué sur la demande en paiement des intérêts puisqu'en page 42 il est mentionné que les parties sont déboutées de leurs plus amples demandes. * * * La S.A.R.L. OTH Sud-Ouest S.A.R.L. s'en remet à justice sur la recevabilité de la requête en omission de statuer, mais en sollicite le rejet et la condamnation de la SMABTP à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € en soutenant que le tribunal a statué sur la demande en paiement des intérêts moratoires, mais surtout que l'assureur dommages-ouvrage ne bénéficie pas d'une disposition particulière faisant courir les intérêts d'une date antérieure à la sommation de payer et que le tribunal a dû pour répartir les sommes entre les divers intervenants, apprécier les responsabilités encourues. * * * La SA AXA Assurances conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'elle avait signifié le jugement du Tribunal de grande instance d'AGEN du 26 avril 2005 à l'avocat de la SMABTP le 10 mai 2005 et à la SMABTP le 13 mai 2005 et que la requête en omission de statuer déposée le 18 juillet 2006 est tardive. Subsidiairement elle conclut au rejet de la demande, estimant que le tribunal a statué sur les intérêts moratoires. Elle réclame enfin une indemnité de procédure de 1.500 €. * * * La MAF, Monsieur X..., Monsieur Y..., le Groupement d'architectes PICHET-CORDIER-LEGRAND concluent au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 € en faisant valoir que le jugement n'ayant été signifié par aucune des parties condamné in solidum il n'est devenu définitif à leur égard que le 26 avril 2007 et que la requête déposée avant cette date est irrecevable, l'omission ne pouvant jusque-là être réparé que par l'exercice d'une voie de recours produisant un effet suspensif. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du huit avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.