JURITEXT000019363889 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/36/38/JURITEXT000019363889.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 12 juin 2008, 07/01505 2008-06-12 Cour d'appel de Bourges Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 07/01505 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de commerce de Châteauroux 2007-09-12 BOURGES V. G. / A. L. M. P. COPIE + GROSSE Me Hervé RAHON Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES LE : 12 JUIN 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUIN 2008 No- Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01505 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 12 Septembre 2007 PARTIES EN CAUSE : I- S. A. DISVAL, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social : 36 avenue d'Orléans 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - S. A. S. SILOR- SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE PRODUITS LAITIERS DE L'ORLÉANAIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social : 440 rue de l'Orme Gateau Z. A. C. des Champs Sablons 45400 SEMOY représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistées de Me Déborah ITTAH, avocat au barreau du VAL DE MARNE APPELANTES suivant déclaration du 07 / 11 / 2007 II- M. Lahoucine Z... né le 01 janvier 1966 à OUIJJANE (MAROC) ...... 36000 CHÂTEAUROUX représenté par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assisté de Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la S. C. P. VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Avril 2008, en audience publique, la Cour étant composée de : Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport M. LACHALConseiller Mme LE MEUNIER- POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX qui a déclaré la société DISVAL et la société SILOR responsables de la rupture du contrat d'approvisionnement signé avec Monsieur Lahoucine Z... le 14 mai 2004 et débouté Monsieur Lahoucine Z... de sa demande de dommages et intérêts ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société DISVAL et la société SILOR ; Vu les dernières conclusions qui ont été déposées, le 23 avril 2008 par la société DISVAL et la société SILOR, et le 28 avril 2008 par Monsieur Lahoucine Z... ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 avril 2008 ; SUR QUOI LA COUR La société DISVAL et la société SILOR reprochent au jugement déféré d'avoir considéré que la rupture du contrat les liant à Monsieur Lahoucine Z... leur était imputable alors, selon elles, que le décrochage de l'enseigne qui leur est reproché n'est que la réponse contractuellement prévue à la cessation préalable d'approvisionnement de Monsieur Lahoucine Z... auprès d'elles, et que ce dernier ne peut justifier d'aucun grief justifiant cette décision de rupture anticipée. La société DISVAL demande à la Cour de condamner Monsieur Lahoucine Z... à lui payer la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.