JURITEXT000019365810 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/36/58/JURITEXT000019365810.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 3 juin 2008, 08/0233 2008-06-03 Cour d'appel de Colmar 08/0233 CT0026 COLMAR N° de parquet : 07 / 01499- M AFFAIRE : X... Carole X... Marie- Madeleine NATURE : ASSISTANCE EDUCATIVE CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Audience en Chambre du Conseil DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE : X... Carole, née le 07 Février 1991 (CAMEROUN), X... Marie- Madeleine, née le 30 Novembre 2005 à COLMAR, Mineures, - concernant X... Carole : mère de la mineure Marie- Madeleine, comparante en personne et assistée de Maître WURTH Laurence, avocat au barreau de Colmar, qui a été entendue en sa plaidoirie ; - concernant X... Marie- Madeleine : non comparante et non représentée. ET Mme X..., demeurant... mère de la mineure Carole et grand- mère de la mineure Marie- Madeleine, appelante, comparante en personne et assistée de Maître GERRER, substituant Maître PAULUS Jean- Michel, avocat au barreau de Colmar, qui a été entendu en sa plaidoirie. ET Association Caroline BINDER Anciennement " LA POUPONNIERE ", 10, rue des Confins-68124 LOGELBACH établissement gardien, intimé, non comparant et non représenté (convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 avril 2008), (procédure 07-01499- M). ET Direction de la Solidarité du Haut- Rhin- Aide Sociale à l'Enfance, Hôtel du Département-100 avenue d'Alsace- BP 20351-68006 COLMAR CEDEX organisme gardien, intimé, comparant et représenté par Mme Z..., inspectrice. ET ADAF- Hébergement maternel l'Hermitage, 92, avenue de Verdun- BP 163-88100 SAINT DIE CEDEX établissement gardien, intimé, comparant et représenté par Mme Y..., éducatrice (procédure 08 / 0233- M). EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC Vu la procédure d'assistance éducative suivie par le Juge des Enfants de COLMAR au profit des mineures : - X... Carole, née le 07 Février 1991 à Eseka (CAMEROUN),- X... Marie- Madeleine, née le 30 Novembre 2005 à COLMAR, Vu le jugement rendu le 11 Octobre 2007 par le magistrat susvisé qui a : - confirmé le placement de Carole à la Direction de la Solidarité du Haut- Rhin jusqu'au 6 février 2008 ; - confirmé le placement de Marie- Madeleine à la Direction de la Solidarité du Haut- Rhin jusqu'au 6 février 2008 ; - refusé à Mme X... tout droit de rencontre avec ces deux mineures ; - confirmé la contribution de Mme X... à la somme de 600 € jusqu'au 30 novembre 2007 au titre des frais d'entretien et de placement de Carole ; - invité l'organisme gardien débiteur des prestations familiales auxquelles Carole et Marie- Madeleine ouvrent droit à les verser au Département ; - ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Vu l'appel interjeté par Maître PAULUS, Conseil de Mme X..., par lettre recommandée expédiée le 08 novembre 2007, notifiée à cette dernière à une date ignorée (affaire 07 / 01499- M). Vu le jugement rendu le 7 février 2008 par ce même magistrat qui a : - prolongé le placement de Carole à la Direction de la Solidarité du Haut- Rhin jusqu'au 7 février 2009 ; - prolongé le placement de Marie- Madeleine à la Direction de la Solidarité du Haut- Rhin jusqu'au 7 février 2009 ; - accordé à Mme X... exclusivement un droit de visite médiatisé par l'Aide Sociale à l'Enfance selon des modalités à déterminer en concertation avec le service gardien ; - dispensé Mme X... de toute contribution aux frais de placement de Carole et Marie- Madeleine ; - invité l'organisme débiteur des prestations familiales auxquelles Carole ouvre droit à les verser au Département ; - invité l'organisme débiteur des prestations familiales auxquelles Marie- Madeleine ouvre droit à en maintenir le bénéfice à Carole X... ; - ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Vu l'appel interjeté par Maître PAULUS, Conseil de Mme X..., par lettre recommandée expédiée le 19 février 2008 au Greffe de la Cour, à l'encontre de cette décision notifiée à cette dernière à une date ignorée ; Vu les conclusions d'appel de Maître PAULUS en date du 29 avril 2008 tendant à l'infirmation des jugements, à la dispense de Mme X... de toute contribution aux fins de placement et à la mainlevée du placement des deux mineures ; Vu les conclusions verbales de Maître Laurence WURTH, Conseil de Carole X..., tendant à la confirmation des deux décisions ; Vu la note en délibéré de Maître PAULUS reçue le 30 mai 2008 ; A l'audience du 6 mai 2008, après audition du rapport de M. LAPLANE, Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance, des déclarations de Mme X..., de X... Carole, de Mme Y... et de Mme Z..., des observations de Maître GERRER et de Maître WURTH et des réquisitions du Ministère Public, LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, Monsieur STEINITZ, Conseiller Monsieur LAPLANE, Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance, en présence de Mme MALARA, Substitut Général, assistés de Madame SCHIRMANN, Greffier, a fixé le prononcé de sa décision au 03 JUIN 2008 ; Monsieur le Président en a avisé les parties. Ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUE COMME SUIT : Mme X..., dont le prénom est ignoré, d'origine camerounaise, est la mère de Carole qu'elle a fait venir en France en 2005 dans le cadre d'un regroupement familial. Les relations entre elles étant difficiles, notamment en raison de l'état de grossesse de la mineure, celle- ci alertait les services sociaux par le biais du Service National d'Appel Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée. Carole X... donnait naissance à une fille, Marie- Madeleine, à Colmar le 30 novembre 2005. Les relations avec Mme X... restant conflictuelles et cette dernière tendant à s'approprier sa petite- fille, un premier signalement était fait auprès du Juge des Enfants en avril 2006, Mme X... se référant aux coutumes africaines et à une décision de la famille au Cameroun pour prôner le retour de Carole avec sa fille au pays. Ce signalement devait rester sans suite, Carole, sous la pression familiale, démentant les faits devant le Juge des Enfants. Le 28 juin 2007, Carole et sa fille sont parties au Cameroun avec un ami de Mme X... qui sur place aurait tenté de prendre ses papiers à la jeune fille, laquelle réussissait à rentrer en France avec Marie- Madeleine. Un nouveau voyage étant programmé pour le Cameroun entre la mère et ses deux filles en août 2007, Carole s'adressait au Service Social, bien déterminée à ne pas y aller. C'est dans ces conditions qu'en urgence le Juge des Enfants de Colmar plaçait provisoirement le 7 août 2007 Carole et sa fille à la Direction de la Solidarité du Haut- Rhin, respectivement au Centre Maternel de l'Hermitage à Mulhouse, puis au Foyer Marie- Madeleine à Illkirch. Suite à une tentative de suicide, Carole X... était hospitalisée au CHS d'Erstein. Le Juge des Enfants plaçait alors provisoirement Marie- Madeleine le 11 septembre 2007 à la Direction de la Solidarité du Haut- Rhin. Lors de l'audience de ce jour- là, Mme X... maintenait son projet de retour au Cameroun auquel s'opposait Carole, et donnait son accord à une participation de 600 € " pendant deux mois " aux frais de placement de sa fille. Ainsi par ordonnance distincte du 11 septembre 2007, le Juge des Enfants invitait l'organisme débiteur des prestations familiales auxquelles Carole X... ouvre droit à les verser au Département et fixait la participation financière de la mère aux fins de placement de Carole à la somme de 600 € par mois et ce jusqu'au 30 novembre 2007, date de son départ de France. Mme X... ne devait pas faire appel de cette décision. Après la confirmation du placement jusqu'au 6 février 2008 et de la contribution de 600 € par le jugement du 11 octobre 2007 dont appel, Carole et sa fille étaient le 15 novembre 2007 orientées vers le Centre Maternel de SAINT DIE L'HERMITAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.