JURITEXT000019408842 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/40/88/JURITEXT000019408842.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 4 juin 2008, 07/01435 2008-06-04 Cour d'appel de Toulouse 374 07/01435 CT0313 Conseil de prud'hommes de Toulouse 2007-02-12 TOULOUSE 04/06/2008 ARRÊT No No RG : 07/01435 MH/MB Décision déférée du 12 Février 2007 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/02719 B. VINCENT Patrice X... C/ SOCIÉTÉ SIEMENS CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT *** APPELANT Monsieur Patrice X... ... 31170 TOURNEFEUILLE représenté par Me Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SOCIÉTÉ SIEMENS 9 boulevard Finot 93200 ST DENIS CEDEX 2 représentée par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de: B. BRUNET, président M.P. PELLARIN, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre. Monsieur X... a été embauché le 2 octobre 1989 par la SA SIEMENS (devenue SIEMENS SAS), comme ingénieur produit régional. Le contrat comportait la clause suivante : « En cas de cessation de vos fonctions, pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez d'entrer au service d'une maison fabriquant ou vendant des articles susceptibles de concurrencer ceux de la division de SIEMENS SA à laquelle vous appartiendrez le jour de votre départ. Vous vous interdisez également de vous intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise de ce genre. Cette interdiction s'exercera pendant une durée d'un an, renouvelable une fois d'un commun accord et prendra effet à la date de cessation effective de votre activité. Cette interdiction s'étend au territoire de la France métropolitaine. En contrepartie et durant cette interdiction SIEMENS SA vous versera l'indemnité mensuelle prévue par la convention collective susvisée (article 28). SIEMENS SA se réserve le droit dans le cadre de cet article de renoncer à l'application de cette clause de non concurrence et de se décharger ainsi de l'indemnité prévue. Cette clause s'applique immédiatement et de plein droit pour autant toute fois que votre fonction soit liée à la vente ou à la technique. » Monsieur X... a démissionné le 9 août 2005. Il travaillait depuis janvier 2005, à sa demande, comme « ingénieur produit » dans le service « produits MR », alors qu'auparavant il était « ingénieur produit régional » dans le service « produits CT ». Les lettres MR correspondent à l'activité IRM et les lettres CT à l'activité scanner. Par lettre du 16 août la société SIEMENS a pris acte de la démission, confirmé que l'activité de Monsieur X... prendrait fin à la première présentation de la lettre, et lui a rappelé l'existence de la clause de non concurrence. Monsieur X... a été embauché par la société TOSHIBA MEDICAL le 12 septembre 2005. Le 14 octobre 2005 Monsieur X... a écrit à la société SIEMENS en ces termes : « (..) Par courrier du 16 août 2005 vous m'avez indiqué que vous entendiez faire application de la clause de non concurrence (..). Je vous affirme en toute loyauté que je ne peux respecter cette clause. En effet celle-ci revient à m'interdire toute activité professionnelle pendant sa durée d'application. Disposant des diplômes spécialisés en imagerie médicale (..), d'une unique expérience professionnelle significative au sein de SIEMENS en qualité de spécialiste de la radiologie (ingénieur produit régional scanner et IRM et ingénieur commercial en radiologie) pendant près de 16 années, cette clause qui trouve à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français dans un secteur d'activité extrêmement spécialisé m'interdit pratiquement de faire vivre ma famille, de pouvoir travailler dans mon secteur d'activité et donc d'exercer une activité professionnelle compatible avec mes compétences professionnelles et mes connaissances et ce pour une durée qui rendra mes chances de retrouver un emploi dans mon champ de compétences à l'issue de la durée d'application de la clause extrêmement faibles compte tenu de mon âge et du marché de l'emploi où j'aurais à justifier d'une interruption d'activité et d'une absence de mise à jour de mes connaissances qui en pratique aboutiront à une mort professionnelle. Aussi je vous confirme que je ne peux respecter cette clause. Je vous demande donc de bien vouloir la lever et de ne pas me verser la contrepartie financière (..). » La société SIEMENS qui n'a pas accédé à cette demande a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire constater de la part de Monsieur X... la violation de son obligation de non concurrence et d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 12 février 2007, le Conseil a dit la clause de non concurrence licite, a constaté sa violation par Monsieur X..., et a condamné ce dernier à payer 10.000 euros de dommages-intérêts à la société SIEMENS. Devant la Cour, Monsieur X... qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que la clause de non concurrence est nulle en ce que le poste qu'il occupait ne justifiait pas une telle clause, qu'il n'était pas commercial mais ingénieur en charge de la promotion du produit IRM dans la région sud ouest, que chez TOSHIBA il est rattaché à Paris et intervient sur la France entière et non particulièrement le sud ouest, que SIEMENS n'a subi aucun préjudice, qu'elle ne justifie pas d'un intérêt légitime dans la mise en oeuvre de la clause, que la clause contractuelle en prévoyant un éventuel renouvellement ne répond pas à l'exigence de fixité dans le temps, que son étendue soit le territoire métropolitain est excessive, qu'elle ne précise ni les activités ni les postes interdits, que du fait des termes de cette clause il ne pouvait plus exercer son métier, que dupuisqu'il a démissionné il n'a pas perçu d'indemnités chômage et que la contrepartie financière de la clause n'a pas compensé l'interdiction de fait d'exercer son métier, que la clause étant nulle il est libéré de son obligation de non concurrence et ne peut être condamné pour sa violation. Subsidiairement il demande que l'effet de la clause soit limité à son ancien secteur d'activité soit le sud ouest, à une durée d'une année et au poste d'ingénieur produit régional MR. Il demande le paiement par SIEMENS de la contrepartie financière de la clause soit 35.811,80 euros brut. Il demande à défaut la limitation des dommages-intérêts à payer à son ancien employeur. La société SIEMENS qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond que la clause de non concurrence a été librement négociée avec Monsieur X... et est licite, qu'elle comporte une contrepartie financière, est limitée dans le temps et dans l'espace, est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes de l'entreprise, Monsieur X... étant l'un des trois salariés chargé de vendre des IRM, ayant eu accès à des données internes confidentielles dans le domaine commercial et marketing, connaissant l'état du marché, les produits et notamment les scanners et les IRM, que TOSHIBA a eu entre les mains un document confidentiel intitulé « les parts de marché » auquel Monsieur X... avait accès comme étant l'une des personnes habilitées, que lors des journées françaises de radiologie en octobre 2005, lieu de négociations commerciales important, Monsieur X... était présent sur le stand de TOSHIBA, que cette société vend également des IRM, que Monsieur X... les présentait au public, qu'il n'y a pas eu d'entrave à la liberté du travail puisque Monsieur X... pouvait travailler dans les autres domaines de l'imagerie médicale pratiqués au cours de sa carrière, seules les activités IRM et scanographie lui étant interdites, que cela a été confirmé par le cabinet de reclassement consulté, que la clause de non concurrence a été violée ce que Monsieur X... ne conteste pas, que cela justifie le versement de dommages-intérêts à hauteur de 12.385 euros. Motifs de la décision : 1 :La licéité de la clause de non concurrence Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.