JURITEXT000019435149 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/43/51/JURITEXT000019435149.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, 20 mai 2008, 06/04494 2008-05-20 Cour d'appel de Nîmes 677 06/04494 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes d'Orange 2006-10-25 NIMES R.G : 06/04494 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE25 octobre 2006Section: Industrie SA BRAJA VESIGNE C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 MAI 2008 APPELANTE : SA BRAJA VESIGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice21 Avenue Frédéric MistralBP 7184102 ORANGE CEDEX représentée par Maître Jean-Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES, plaidant par Maître Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame Frédérique X......84600 VALREAS comparante en personne, assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, plaidant par Maître PENARD, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, PrésidentMadame Brigitte OLIVE, ConseillerMadame Françoise GAUDIN, Conseiller GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 20 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008 ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Frédérique X... a été engagée par la SA BRAJA VESIGNE selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, en qualité d'employée administrative comptable, position 5, coefficient 700 de la Convention Collective des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise des travaux Publics. Elle percevait un salaire brut mensuel fixe de 12.500 Francs (1.905,65 euros) outre une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.800 Francs (274,41 euros) pour les déplacements liés à l'activité. Le 7 juillet 2000, Madame X... a été victime d'un accident de trajet. Le 28 juin 2005, Madame X... passait la visite médicale de reprise et le Médecin du Travail rendait un unique avis en ces termes :« Inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail. Le maintien de la salariée à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Une 2ème visite n'est pas nécessaire (art R.241-51-1 du Code du Travail). » Madame X... se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 18 juillet 2005, pour inaptitude. Le 18 juillet 2005, Madame Frédérique X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Orange d'une demande visant notamment à obtenir réparation du préjudice subi du fait de son licenciement qu'elle juge abusif. Par jugement en date du 25 octobre 2006, le Conseil des Prud'hommes de Orange, a : - dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société BRAJA VESIGNE à régler à Madame X... Frédérique les sommes de :- 13.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 3.960,10 euros à titre d'indemnité de préavis, - 396,01 euros de congés payés y afférents,- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- débouté Madame X... du surplus de ses demandes,- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les limites prévues par les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du Travail et fixé à cet effet la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.980,05 euros bruts,- pris acte de ce que la SA BRAJA VESIGNE s'engage à délivrer à Madame X... l'attestation ASSEDIC rectifiée et l'a condamnée en tant que de besoin. Le 8 novembre 2006, la société SA BRAJA VESIGNE a régulièrement formé appel de ladite décision. La société appelante demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de requalification des frais de déplacement et de versement de complément de salaire, l'infirmation pour le surplus du jugement entrepris et le débouté des demandes de Madame X.... Elle expose que : - la salariée devait se déplacer au sein des filiales pour assurer ses missions, d'où une indemnité forfaitaire pour couvrir ses frais personnels de déplacement, - la salariée n'a pas demandé à l'employeur une visite médicale aux fins de rechercher si la reprise du travail était possible, - aucune possibilité de reclassement n'existait au vu des conclusions du Médecin du Travail, - subsidiairement, le préjudice de la salariée est nul. Madame X... soutient que : - l'attestation ASSEDIC a été mal remplie et l'employeur ne l'a toujours pas rectifiée,- l'allocation forfaitaire pour frais de déplacement constituait en réalité un complément de salaire, car la salariée n'effectuait que très peu de déplacements et ladite indemnité n'était pas utilisée conformément à son objet,- la date prévue pour la reprise de son travail était le 1er avril et l'employeur aurait dû organiser la visite devant le Médecin du Travail dans les huit jours suivant et du fait de l'inaction de ce dernier, la salariée a été privée de revenus,- l'employeur aurait dû effectuer une proposition de reclassement compatible avec les préconisations de la Médecine du Travail,- l'employeur fait partie d'un groupe au sein duquel devaient être recherchées les possibilités de reclassement ; Elle demande à la Cour de : - dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'en conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- de condamner la société SA BRAJA VESIGNE au paiement des sommes suivantes :- 13.526,76 euros en application de l'article L122-14-4 du Code du travail,- 4.508,92 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 450,89 euros de congés payés y afférents,- 16.464,49 euros à titre de rappel de salaire,- 302,79 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,- 6.763,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51 du Code du Travail,- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- de constater que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme de 2.254,46 euros,- condamner l'employeur à remettre à Madame X... une attestation ASSEDIC rectifiée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. MOTIFS Sur le rappel de salaire Attendu que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L.120 du Code de la Sécurité Sociale s'entendent de celles qui sont versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. Que dans le cas où l'indemnisation s'effectue sous forme d'allocations forfaitaires, comme en l'espèce, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet. Que selon l'employeur, l'allocation forfaitaire de 1.800 Francs mensuelle était destinée à couvrir les frais de déplacement de la salariée lors de ses missions de contrôle des filiales. Que cependant, il appartient à la société SA BRAJA VESIGNE d'apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet. Que les bulletins de salaire de Madame X... font apparaître un pourcentage de frais constant par rapport à son salaire brut et les frais réellement engagés ne sont pas rapportés. Que dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision rendue et de réintégrer l'allocation forfaitaire dans le salaire brut et de dire qu'elle constitue un complément de salaire. Attendu que Madame X... ayant été privée de ce complément de salaire lors du calcul de ses revenus de remplacement, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 16.464,49 euros à titre de rappel de salaires, outre son incidence sur l'indemnité de licenciement s'élevant à la somme de 302,79 euros. Sur l'article R.241-51 du Code du Travail : Attendu que le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51 du Code du travail. Attendu que Madame X... a été consolidée de son accident de trajet le 31 mars 2005 et la date de reprise du travail était donc le 1er avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.