JURITEXT000019439036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/43/90/JURITEXT000019439036.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 29 mai 2007, 06/2292 2007-05-29 Cour d'appel de Toulouse 06/2292 CT0042 Tribunal d'instance de Castres 2006-03-28 TOULOUSE 29/05/2007 ARRÊT No No RG: 06/02292 MM/VA Décision déférée du 28 Mars 2006 - Tribunal d'Instance de CASTRES ( 05/246) J. CASTELLE Antoine X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Henriqueta DA CONCEICAU épouse X... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Nicole Y... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA René Z... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SEPT *** APPELANT(E/S) Monsieur Antoine X... ... 81200 MAZAMET représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Jean Philippe A..., avocat au barreau de CASTRES Madame B... épouse X... ... 81200 MAZAMET représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean Philippe A..., avocat au barreau de CASTRES INTIME(E/S) Madame Nicole Y... ... 81200 MAZAMET représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de la SCP MARCOU - ICHARD - DARMAIS - MOURLAN, avocats au barreau de CASTRES Monsieur René Z... ... 81200 MAZAMET représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de la SCP MARCOU - ICHARD - DARMAIS - MOURLAN, avocats au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller M. MOULIS, conseiller Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 1/07/1997, Nelly C... a donné à bail aux époux X... un local à usage d'habitation situé ..., pour une durée de trois ans à compter du 1/08/1997 moyennant un loyer mensuel de 1.200 F, révisable chaque année. Nelly C... a cédé son immeuble à Nicole Y... et René Z... . Suivant exploit d'huissier en date du 2/08/2005, les époux X... ont fait citer Nicole Y... et René Z..., la société Reberga Immobilier et Chantal D... devant le tribunal d'instance de Castres pour : * voir dire et juger que Nicole Y..., René Z... et la société Reberga n'ont pas respecté leurs obligations de bailleur * les voir condamner solidairement à cesser et faire cesser les nuisances subies par eux sous astreinte de 100 € par infraction constatée * les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 7.500 € à titre de réparation pour le préjudice subi depuis plusieurs mois * les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 28/03/2006, le tribunal d'instance de Castres a : * donné acte à Christian E... de son intervention volontaire aux débats * déclaré les époux X... mal fondés en leurs demandes introduites à l'encontre de Nicole Y..., René Z..., la société Reberga Immobilier et Chantal D... et les en a déboutés * déclaré Nicole Y... et René Z... fondés en leur demande reconventionnelle * prononcé la résiliation du bail * ordonné l'expulsion des époux X... * fixé l'indemnité d'occupation due par eux au montant du loyer et des charges * condamné les époux X... à payer à Nicole Y... et René Z... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts * déclaré Chantal D... et Christian E... bien fondés en leur demande reconventionnelle formée à l'encontre des époux X... * condamné les époux X... à payer 800 € à titre de dommages et intérêts à Chantal D... et 200 € à titre de dommages et intérêts à Christian E... * ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion * condamné les époux X... à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : - la somme de 500 € à Nicole Y... et René Z... - la somme de 500 € à Chantal D... et Christian E... - la somme de 500 € à la société Reberga Immobilier. Les époux X... ont relevé appel de cette décision à l'encontre de Nicole Y... et de René Z... seulement le 11/05/2006 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12/03/2007. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux X... ont signifié des pièces aux intimés les 7/03 et 12/03/2007 et signifié des conclusions les 12/03 et 13/03/2007. Les intimés ont signifié leurs conclusions en réponse le 23/03/2007, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12/03/2007. Ils sollicitent son rabat et son report au jour de l'audience. Dans leurs dernières conclusions rectificatives du 13/03/2007, les époux X... demandent la réformation du jugement et réclament la condamnation de Nicole Y... et de René Z... à leur payer : * 2.000 € par mois à titre de dommages et intérêts à compter du mois d'avril 2003 et jusqu'au mois d'avril 2007 en réparation du préjudice lié aux diverses nuisances subies * 2.000 € en réparation du préjudice matériel consécutif au dégât des eaux survenu en octobre 2004 * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que depuis le changement de propriétaire, début 2003, ils subissent des nuisances insupportables dues aux travaux importants effectués dans l'immeuble et au comportement de leurs voisins. Ils fournissent une liste détaillée de ces nuisances dont ils affirment rapporter la preuve par les pièces produites. Ils font valoir qu'en application de la loi du 6/07/1989 le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement, le garantir contre les vices et défauts qui empêchent l'usage, entretenir les locaux en état de service à l'usage prévu et y faire les réparations nécessaires autres que locatives. Ils estiment qu'aucune de ces obligations n'a été respectée. Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives no 2, du 23/03/2007, Nicole Y... et René Z... sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'ils souhaitent voir fixer à 10.000 €. Par ailleurs ils demandent que l'expulsion des époux X... soit ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard. Ils réclament une somme supplémentaire de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour répondre aux demandes formées par les époux X..., les bailleurs font valoir que les travaux de restauration effectués en 2003, relèvent du trouble normal de voisinage et que, contrairement à ce que prétendent les appelants, c'est le comportement constamment agressif de ces derniers qui est à l'origine des mauvais rapports de voisinage, certains locataires ayant préféré donner congé que de rester dans les lieux. Ils ajoutent que les autres griefs allégués, soit concernent des faits qui ne sont pas établis, soit sont relatifs à des désordres qui sont dérisoires. Ils précisent que les quelques témoignages directs de prétendues agressions versés aux débats récemment par les époux X... sont vagues et ils réfutent formellement leur contenu. A l'appui de leur demande reconventionnelle, ils font valoir que le comportement des époux X... est intolérable et que la preuve résulte de nombreuses pièces produites. Ils ajoutent que depuis le jugement rendu ils n'ont pas changé d'attitude de telle sorte que dernièrement c'est la locataire du rez-de-chaussée qui a donné congé. Ils expliquent que cette attitude leur cause préjudice (manque à gagner s'agissant des loyers, agressions constantes, impossibilité d'effectuer des travaux et perte des subventions prévues). Ils estiment que les demandes des époux X... ne sont pas sérieuses, qu'ils ont appelé en cause en première instance des parties contre qui ils n'ont pas interjeté appel ce qui signifie qu'ils admettent implicitement au moins partiellement la décision de débouté prononcée à leur encontre. Ils relèvent qu'en outre leur demande de dommages et intérêts a considérablement grossi depuis le début de la procédure, passant de 10.000 € à 96.000 €, cette démesure étant à leur image. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Les appelants ne s'opposent pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par les deux parties ne contiennent pas de moyens nouveaux et se contentent de développer les moyens articulés par les conclusions antérieures. Pour permettre à la cour de pouvoir apprécier le litige dans son intégralité il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de la rabattre au jour de l'audience des plaidoiries. Sur le fond Sur la demande des époux X... L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Ces dispositions sont reprises et précisées par les articles 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.