JURITEXT000019446515 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/44/65/JURITEXT000019446515.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 07/15226 2008-06-20 Tribunal de grande instance de Paris 07/15226 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/15226 No MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2007 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2008 DEMANDERESSE Association CONGES SPECTACLES 7 rue du HELDER 75009 PARIS représentée par Me Eric JANOTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D158 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EDIPRO 61/63 rue HALLE 75014 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Mai 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2007, l'association LES CONGÉS SPECTACLES a fait assigner la société EDIPRO pour obtenir : - paiement de la somme de 11.782 euros à titre de cotisations impayées et majorations de retard, avec intérêts au taux statutaire de 12 % sur 10.428 euros à compter de la date d'exigibilité des cotisations, - la remise, sous astreinte de 15,24 euros par jour pendant un mois, des certificats d'emploi manquants pour l'exercice 2006, - l'exécution provisoire, - paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement citée en vertu des dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile, la société EDIPRO n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril
- MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment : - du bulletin d'adhésion de la société EDIPRO à l'association LES CONGÉS SPECTACLES en date du 19 septembre 2001, - du décompte de cotisations impayées et majorations de retard arrêté au 26 septembre 2007, - de la situation de compte au titre de l'exercice 2005 et de la liste des certificats d'emploi correspondants, - du détail du calcul des majorations de retard, - des courriers de relance, que la société EDIPRO est redevable envers l'association LES CONGÉS SPECTACLES de la somme de 10.428 euros au titre des cotisations impayées et de celle de 1354 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 26 septembre 2007, soit un total de 11.782 euros au paiement duquel il y a lieu de la condamner avec intérêts au taux statutaire de 12 % l'an sur la somme de 10.428 euros à compter du 1er octobre 2007 ; Attendu en outre que la société EDIPRO sera condamnée à remettre à l'association LES CONGÉS SPECTACLES les certificats d'emploi pour l'exercice 2006 non communiqués, sans qu'il y ait lieu toutefois d'ordonner l'astreinte sollicitée ; Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté de la créance justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association LES CONGÉS SPECTACLES la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Condamne la société EDIPRO à payer à l'association LES CONGÉS SPECTACLES : - la somme de 11.782 euros à titre de cotisations impayées et majorations arrêtées au 26 septembre 2007 , avec intérêts au taux de 12 % l'an sur la somme de 10.428 euros à compter du 1er octobre 2007, - la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne la société EDIPRO à remettre à l'association LES CONGÉS SPECTACLES les certificats d'emploi manquants pour l'exercice
- - Rejette le surplus des demandes. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne la société EDIPRO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric JANOTS, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 20 juin
- Le Greffier Le Président