JURITEXT000019447356 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/44/73/JURITEXT000019447356.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 06/11137 2008-04-16 Tribunal de grande instance de Paris 06/11137 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/11137 No MINUTE : Assignation du : 24 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 16 Avril 2008 DEMANDERESSE Société LABORATOIRE LESCUYER 10B rue CRILLON 75004 PARIS représentée par Me Chirstian HOLLIER LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P362 DÉFENDERESSES S.A.S LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE Zone Industrielle 32500 FLEURANCE S.A.S LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL Via Cavour, 33 C/D 25089 VILLANUOVA SULCLISI (BS) ITALIE représentées par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R156 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS , Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Mars 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRE LESCUYER exerce son activité dans le domaine de la micro-nutrition. Elle fabrique et commercialise des compléments alimentaires et notamment un complément alimentaire apportant les nutriments indispensables au confort visuel dénommé "VISIOTONIC", au prix de 23,80 euros la boîte de 64 capsules et au prix de 44,80 euros la boîte de 120 capsules. La société LABORATOIRE LESCUYER est titulaire de la marque semi-figurative "VISIOTONIC" no96 644 604 déposée le 2 octobre 1996 et visant notamment les produits suivants :"produits pharmaceutiques, à savoir, compléments alimentaires à usage médical, substances diététiques à usage médical." Elle expose qu'elle a constaté que la société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE fabriquait et commercialisait sous la dénomination "VISIOTONIC" un complément alimentaire de même nature et ayant le même propriété que son propre complément alimentaire, vendu au prix de 12,95 euros la boîte de 70 capsules. Puis elle a constaté que la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SRL de droit italien, proposait à la vente sur son site internet "www.maurice-messegue.il" des capsules "VISIOTONIC". C'est ainsi que par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2006, la société LABORATOIRE LESCUYER a fait assigner la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SAS, puis par acte du 22 mars 2007 la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SRL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon . Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état. Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2007, la société LABORATOIRE LESCUYER demande principalement au tribunal de : en application des dispositions des articles L 711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du Code Civil., dire que la Société LABORATOIRE LESCUYER a la propriété exclusive de la marque "VISIOTONIC" no096/644.604 pour désigner, notamment : "produits pharmaceutiques, à savoir, compléments alimentaires à usage médical, substances diététiques à usage médical", dire qu'en commercialisant un complément alimentaire sous la marque "VISIOTONIC", la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque no096/644.604 et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société LABORATOIRE LESCUYER, dire qu'en reproduisant et en proposant à la vente un complément alimentaire sous la marque "VISIOTONIC" sur son site Internet, la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n096/644.604 et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société LABORATOIRE LESCUYER., dire qu'en proposant à la vente sur le site Internet de la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL un produit "VISIOTONIC" et en livrant un produit "VISION", la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE a commis le délit de substitution de produit., interdire à la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE et à la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL l'usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, de la marque "VISIOTONIC" et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dire que la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE devra faire procéder devant l'Huissier à la destruction de tous les produits ainsi que des documents publicitaires et commerciaux comportant la marque "VISIOTONIC" et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, en réparation du préjudice subi, condamner la Société SAS LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE à verser à la Société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire, condamner la Société LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL à verser à la Société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire, autoriser la Société LABORATOIRE LESCUYER à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des Sociétés SAS LABORA TOIRES MAURICE MESSEGUE et LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE SRL, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 € H.T, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l'atteinte portée aux droits privatifs de la Société LABORATOIRE LESCUYER ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable. Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2007, la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE SAS et la société LABORATOIRE MAURICE MESSEGUE Srl demandent principalement au tribunal de : dire que l'action de la demanderesse est irrecevable et dénuée de tout fondement, dire que le dépôt de la marque "VISIOTONIC" par la demanderesse est frauduleux en application de l'article L712-6 du code de propriété intellectuelle , à défaut dire que la marque "VISIOTONIC" est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article L711-2 b du code de propriété intellectuelle, en conséquence, prononcer la nullité de la marque "VISIOTONIC", ordonner la radiation de la marque "VISlOTONIC» enregistrée le 2 octobre 1996 sons le numéro 96/644604 ; voir ordonner la transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l'INPI et dire que la transcription du dit jugement pourra être effectuée sur présentation d'une copie exécutoire; dire que les sociétés LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE n'ont commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale; en conséquence, débouter de la société LABORATOIRE LESCUYER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; condamner la société LABORATOIRE LESCUYER à verser aux sociétés LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE la somme de 30.000 Euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive; la condamner à payer aux sociétés LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE une somme de 15.000 euros titre de l'article 700 du NCPC ; la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque "VISIOTONIC": L'article L712-6 du code de propriété intellectuelle dispose que : "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement". La société défenderesse qui se prévaut de l'article sus visé, déclare ne pas revendiquer la marque "VISIOTONIC" mais elle soutient qu'elle a lancé des analyses des matières premières pour la composition du produit "VISIOTONIC" du mois d'octobre 1994 au mois de septembre 1995 et qu'elle a commercialisé des produits sous cette marque depuis 1996 et à tout le moins depuis septembre 2006, soit à une date antérieure au dépôt de la marque litigieuse. Le tribunal observe que ne sont démontrés que quelques actes de commercialisation isolés qui ne permettent pas d'établir la connaissance de ce signe par la demanderesse; dès lors le caractère frauduleux du dépôt de la marque opposée n'est pas établi. Sur le caractère distinctif de la marque VISIOTONIC L'article 711-2 du code de propriété intellectuelle dispose que : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. 1. Sont dépourvus de caractère distinctif :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.