JURITEXT000019447900 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/44/79/JURITEXT000019447900.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07/13928 2008-05-21 Tribunal de grande instance de Paris 07/13928 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/13928 No MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2007 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2008 DEMANDERESSES Société QS HOLDING 1 rue de Glacis L 1628 LUXEMBOURG GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG S.A.S. NA PALI Bâtiment ARAL Z.I. de Jalday 64500 ST JEAN DE LUZ représentées par Me Guillaume MARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 DÉFENDEURS Maître Michel X..., ès-qualités de liquidateur de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE, SARL 1, rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE défaillant S.A.R.L. PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE (SPN FRANCE) 339 boulevard National 13003 MARSEILLE 03 défaillante Société PHOCEENNE DU TEXTILE 39 rue du Tapis Vert 13001 MARSEILLE 01 défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société QS HOLDINGS, filiale de la société américaine QUIKSILVER Inc., fait partie du Groupe QUIKSILVER qui fabrique et commercialise dans le monde entier des articles de vêtements, chaussures, chapellerie, articles de sport et plus généralement tous accessoires sous la marque QUIKSILVER, l'une des plus réputées et des plus connues dans le monde. La société NA PALI, dont le nom commercial et l'enseigne sont QUIKSILVER, commercialise dans l'Europe entière, ainsi que dans certains pays limitrophes, les vêtements, accessoires et articles de la marque QUIKSILVER. La société QS HOLDINGS est notamment titulaire des enregistrements de marques suivants: -marque verbale française QUIKSILVER no 1.409.542 déposée le 19 mai 1987, régulièrement renouvelée le 14 mai 1997, et désignant entre autres produits les vêtements de la classe 25 -marque verbale communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no00456l023 déposée le 26 août 2005 et désignant entre autres produits les vêtements de la classe 25. Le 21 septembre 2007, la Brigade des Douanes de Port Saint Louis du Rhône a informé la société NA PALI de la saisie de 4325 vestes pour hommes revêtues du signe QUICKRIVER brodé ou figurant sur des étiquettes. Ces articles ont été importés par la société PHOCEENNE DU TEXTILE. QUICKRIVER SPORT est une marque semi-figurative déposée le 21 novembre 2006 à l'INPI par la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et enregistrée sous le noFR3464156 . Par acte d'huissier de justice en date du 27 septembre 2007 , la société QS HOLDING et la société NA PALI ont fait assigner la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et la société PHOCEENNE DU TEXTILE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon . Au visa du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L 713-2, L 713-3 et L 716-10, et de l'article 1382 du code civil ; Il est demandé au Tribunal de : Dire et juger que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation, des marques française QUIKSILVER no01A09.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023 de la société QS HOLDINGS, en reproduisant, important et faisant usage du signe QUICKRIVER sur des vestes; Dire et juger que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NA PALI en important et faisant usage du signe QUICKRIVER sur des vestes; En conséquence, Faire injonction en cours de procédure à la société PHOCEENNE DU TEXTILE et à la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE de verser aux débats, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard l'intégralité des factures, bons de livraison, documents de transport, documents douaniers, tarifs adressés ou reçus par elle relatifs aux produits saisis par les Douanes ; Ordonner à la société PHOCEENNE DU TEXTILE et à la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FPANCE de cesser toute commercialisation et offre à la vente des produits ayant fait l'objet des opérations de saisie douanière ainsi que tout acte de contrefaçon des marques française QUIKSILVER no 1.409.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023 appartenant à la société QS HOLDINGS et exploitées par la société NA PALI et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir, Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, à verser à la société QS HOLDING la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques française QUIKSILVER no 1.409.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France auront reçu injonction de communiquer, Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, à verser à la société NA PALI la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE auront reçu injonction de commumquer, Ordonner la confiscation au profit de la société NA PALI de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce, en vue de leur destruction sous contrôle d 'huissier aux frais solidaires de la société PHOCEENNE DU TEXTILE et de la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France. Autoriser les sociétés QS HOLDINGS et NA PALI à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 4 parutions de leur choix, aux frais avancés et solidaires de la société PHOCEENNE DU TEXTILE et de la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 40.000 euros HT; Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, à verser à chacune des sociétés QS HOLDINGS et NA PALI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDÉ conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de manutention, conservations et stockage qui pourraient être réglés en cours de procédure, Ordonner l'exécution provisoire. Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2008 , la société QS HOLDING et la société NA PALI ont fait assigner en intervention forcée Maître Michel X..., es-qualités de liquidateur de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et demandent : au visa de l'assignation ci-dessus reproduite, au visa de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et la désignation de Maître X..., es-qualités de liquidateur, au visa de la déclaration de créance des sociétés demanderesses en date du 13 décembre 2007, fixer la créance de la société QS HOLDING SARL au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE à la somme de 100 000 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, fixer la créance de la société NA PALI au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE à la somme de 100 000 euros hors taxes au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, fixer la créance des société demanderesses au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 10000 euros chacune, outre les dépens, ordonner l'exécution provisoire. Les deux procédures ont été jointes le 10 mars 2008 par le juge de la mise en état. Maître X..., cité sa personne, n'a pas constitué d'avocat. Le jugement sera en conséquence rendu de manière réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon par imitation Les signes en cause étant différents (marque française verbale QUIKSILVERc/signe semi-figuratif QUICKRIVER sport ) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...) b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation. Par ailleurs s'agissant de la marque communautaire verbale QUIKSILVER PREMIUM SERIES (c/signe semi-figuratif QUICKRIVER sport) c'est au regard de l'article 9 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.