JURITEXT000019448127 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/44/81/JURITEXT000019448127.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 07/02302 2008-06-04 Tribunal de grande instance de Paris 07/02302 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 02302 No MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDERESSES Madame Reine X...... 69002 LYON S. A. DERMO ESTHETIQUE REINE 106 rue du Président Edouard HERRIOT 69002 LYON 02 représentée s par Me Pierre ECHARD- JEAN, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire D. 1562 et le CABINET QUADRATUR, Avocat au Barreau de Lyon DÉFENDEUR Monsieur Sam D...... 75017 PARIS représenté par Me Evelyne D..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 66 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 18 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme X... est titulaire d'une marque " DERMO ESTHETIQUE " et d'une marque " DERMO ESTHETIQUE REINE ". Ayant appris que la Docteur D... utilisait la dénomination " DERMO ESTHETIQUE " sur internet par le biais du site " www. paris. paris. com " et par des liens hypertextes sur Google, Mme X... et sa société " DERMO ESTHETIQUE REINE " ont assigné le 26 janvier 2007 M. D... en contrefaçon et concurrence déloyale. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2007, Mme X... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal au visa des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de : - dire que M. D... a commis des actes de contrefaçon au détriment de Mme X... et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société DERMO ESTHETIQUE REINE en reproduisant les termes " DERMO ESTHETIQUE " sur différents sites internet dont le site de son propre établissement à l'adresse " mapage. noos. fr / centredermolaser / centredermolaser. swf " pour promouvoir sa propre activité et en utilisant les mêmes termes pour se faire référencer auprès de moteurs de recherche tels que le site " google. fr " ; - interdire à M. D... la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ; - condamner M. D... à payer à Mme X... et à la société DERMO ESTHETIQUE REINE à chacun la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. D... dans ses dernières écritures du 18 décembre 2007 soutient que : - la marque DERMOESTHETIQUE déposée le 2 août 1983 est éteinte pour avoir été modifiée lors de son renouvellement en " DERMO ESTHETIQUE ", la division en deux termes modifiant le caractère distinctif du signe déposé en 1983 ; - la marque " DERMO ESTHETIQUE " est nulle car elle a un caractère descriptif : elle est composée de deux termes indiquant la qualité essentielle des produits et services visés à son enregistrement ; - en tout état de cause, la demanderesse doit être déchue de ses droits de marque pour défaut d'exploitation ou pour dégénérescence ou pour déceptivité ; - aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché car il n'a pas utilisé le terme " dermo esthétique " pour désigner des produits ; de plus les pièces produites pour établir les actes incriminés sont très contestables ; il n'y a ni identité de produits ni similarité, les actes qu'il réalise étant des actes médicaux et non des soins de beauté ; aucun risque de confusion n'est possible, les marques de Mme X... n'étant pas connues ; - la prétendue licence que Mme X... a consenti à sa société n'est pas inscrite à l'INPI ; l'enseigne et le nom commercial de sa société n'ont aucun rayonnement national ; là encore il n'y aucun risque de confusion, l'implantation géographique de leurs activités étant différente (Paris et Lyon) ; - aucun préjudice n'est démontré et ce d'autant que l'activité commerciale des défenderesses est en perte de vitesse. Aussi, M. D... sollicite le débouté des demandes et la condamnation des défenderesses à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur la validité de la marque " DERMO ESTHETIQUE " : Il ressort des certificats produits que Mme X... a déposé le 2 août 1983 une marque " DERMOESTHETIQUE " enregistrée sous le no 1270243 qu'elle a renouvelée le 30 juillet 1993 avec le signe " DERMOESTHETIQUE " puis le 30 juillet 2003. Cette marque désigne les : " produits de beauté et de parfumerie ; soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ". - sur l'extinction de la marque " DERMOESTHETIQUE " : Contrairement à l'argumentation de M. D..., le tribunal considère que la modification du signe dans l'acte de renouvellement de la marque, tenant au détachement des deux termes " DERMOESTHETIQUE " n'est pas de nature à modifier le pouvoir distinctif de cette marque, ce changement conduisant uniquement à une légère différence visuelle mais sans modification de la perception intellectuelle et phonétique du signe par le public concerné à savoir le consommateur final. Dans ces conditions, la marque " DERMO ESTHETIQUE " n'est pas éteinte. - sur la validité de cette marque : La validité de cette marque doit être appréciée au regard de l'article 3 de la Loi du 31 décembre 1964 qui dispose que ne peuvent en outre être considérées comme marques : celles qui sont exclusivement la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ; celles qui sont composés exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ". En l'espèce, le tribunal relève que : - le mot " DERME " est utilisé depuis le 17ème siècle comme synonyme de peau ; - l'élément préfixal DERMO est entré depuis 1928 dans la composition de nom ou d'adjectif (ex : " dermographisme ") pour former des termes définissant les propriétés de la peau ; - le terme " esthétique " est d'usage courant pour qualifier des soins ou des produits cosmétiques destinés à améliorer ou à conserver la beauté physique des êtres humains, les personnes dispensant ses soins ou produits étant communément désignées sous le terme d'esthéticiennes. - le signe " DERMO ESTHETIQUE " est un néologisme constitué suivant les règles habituelles du langage. Aussi, dès 1983, le consommateur de produits ou de services " dermoesthétique (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.