JURITEXT000019448721 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/44/87/JURITEXT000019448721.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008, 06/09238 2008-06-19 Cour d'appel de Versailles 269 06/09238 CT0038 Tribunal de grande instance de Nanterre 2006-11-10 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 29C 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 JUIN 2008 R.G. No 06/09238 AFFAIRE : Marie-Christine X... C/ Hadi Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 5 ème No Section : No RG : 04/13901 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me RICARD SCP GAS SCP LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marie-Christine X... née le 02 Avril 1964 à SAIGON ... - 92160 ANTONY actuellement ... - D1- 92290 CHATENAY MALABRY représentée par Me Claire RICARD - No du dossier 260776 Rep/assistant : Me Karine Z... (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE **************** Monsieur Hadi Y... ... SUR SEINE représenté par la SCP GAS - No du dossier 20080041 Rep/assistant : Me Philippe A... (avocat au barreau de VERSAILLES) Madame Nathalie Caroline C... épouse Y... ... SUR SEINE représentée par la SCP GAS - No du dossier 20080041 Rep/assistant : Me Philippe A... (avocat au barreau de VERSAILLES) FONDATION "LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL" 40 rue de la Fontaine - 75016 PARIS représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - No du dossier 270068 Rep/assistant : Me D... substituant Me MULOT E... (avocat au barreau de PARIS) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, chargé du rapport et en présence de Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Lucienne F... est décédée le 14 mars 2001 sans héritiers réservataires. Par testament olographe du 25 août 1993 déposé au rang de minutes de Me G..., notaire à BOURG LA REINE, Mademoiselle F... avait institué comme légataire universelle la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" dont le conseil d'administration a accepté le 22 avril 2003 le legs, l'actif successoral étant essentiellement constitué d'un pavillon sis ... à ANTONY. Le 7 juillet 2004, la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a signé une promesse de vente au profit de époux Y.... Par acte du 27 juillet 2004, Marie-Christine X..., se prévalant d'un testament olographe de Mademoiselle F... en date du 7 mai 1999 lui léguant le pavillon, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil", sollicitant la délivrance du legs. Par acte du 15 décembre 2004, la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" a fait assigner en intervention forcée les époux Y.... Par jugement du 10 novembre 2006, le Tribunal, retenant que Mademoiselle X... n'est pas en mesure de produire l'original du testament ni d'établir les circonstances de sa perte et que la lettre du 30 juillet 1999 ne vaut pas testament, a : - débouté Madame X... de sa demande de délivrance de legs sur la base du testament olographe du 7 mai 1999 - dit que la lettre du 30 juillet 1999 ne vaut pas testament et débouté Madame X... de sa demande de délivrance de legs de ce chef - condamné Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts - condamné Madame X... à payer à la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" et aux époux Y... la somme de 3.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les autres chefs de demande - condamné Madame X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Appelante, Madame X..., aux termes de ses dernières écritures signifiées les 14 novembre 2007 et 22 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut au visa des articles 491-2, 901, 970 et 1348 du code civil, 565 et 700 du code de procédure civile, à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de : - ordonner la délivrance du legs du bien immobilier qui lui a été consenti par Mademoiselle F... aux termes des actes des 7 mai 1999 et 30 juillet 1999 et ce avec les fruits et intérêts à compter du jour de la demande dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - dire que faute pour l'intimé de consentir volontairement à la délivrance du legs dans le délai imparti, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de délivrance - condamner la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" et les époux Y... à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil", visant les articles 1348 et 1112 du code civil, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner Madame X... à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter les époux Y... de leur demande dirigée contre elle et de condamner Madame X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 21 février 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les époux Y..., visant les articles 970, 1334 et suivants, 1348 et suivants et 1002 et suivants du code civil, concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en délivrance de legs sur le fondement des actes des 7 mai et 30 juillet 1999 et demandent à la Cour, en y ajoutant, de: - vu les articles 1135, 1146 et 1147 du code civil, condamner la fondation "Les Orphelins Apprentis d'Auteuil" à leur payer la somme de 15.000€ en réparation de leur préjudice - vu l'article 1382 du code civil, condamner Madame X... à leur payer la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts - condamner Madame X... à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, SUR LA VALIDITÉ DU TESTAMENT DU 7 MAI 1999 Madame X... verse aux débats une photocopie certifiée conforme du testament du 7 mai 1999 en faisant valoir qu'elle a remis l'original de ce document à son ancien conseil Me Olivier H..., lequel l'a égaré, ce que confirme ce dernier par une attestation délivrée le 13 octobre 2007 aux termes de laquelle il certifie que l'original du testament lui a été remis en mars 2001 ainsi qu'une copie certifiée par la mairie et qu'ayant quitté le barreau de PARIS en juillet 2001 pour exercer au barreau de COMPIÈGNE, il n'a pas emporté ce dossier qui appartenait au cabinet Franc-Valluet, étant en outre observé que les réclamations de Me G..., notaire, à Me H... en vue de la remise de l'original du testament, notamment par lettres des 8 janvier 2002 et 22 novembre 2002, étaient restées vaines . Il est donc suffisamment établi que Madame X... est dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit. Par application de l'article 1348 alinéa 2 du code civil, il peut être dérogé aux règles régissant l'administration de la preuve, la photocopie du testament certifiée conforme par la mairie de BOURG LA REINE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.