JURITEXT000019449747 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/44/97/JURITEXT000019449747.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 9 juillet 2008, 07/06464 2008-07-09 Tribunal de grande instance de Paris 07/06464 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/06464 No MINUTE : Assignation du : 02 Mai 2007 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2008 DEMANDERESSE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE- représentée par son PDG Mr Sidney TOLEDANO 30 avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Me Pierre DEPREZ et Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 221 DÉFENDERESSES Société BAZAR CHIC- représentée par son Président Mr Verny LIBERTY 8 rue Petit 92110 CLICHY représentée par Me Jean-Paul MONTENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 150 S.A.R.L. SIBOSIBEL 17 Place du Général de Gaulle 93100 MONTREUIL représentée par Me Jean-Luc LASCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0029 Société ALTA MODA 66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 27 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT , Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort La société CHRISTIAN DIOR COUTURE, maison de haute couture et de prêt-à-porter de luxe renommée est titulaire de nombreuses marques et notamment : -de la marque semi-figurative déposée le 13 mars 1986, enregistrée sous le numéro 13 46 410 pour les produits des classes 18, 24 et 25, composée de l'initiale "D"en caractère majuscule beaucoup plus gros que le reste des lettres formant le mot Dior inscrit à sa base en arc de cercle, -de la marque verbale DIOR déposée le 27 décembre 1087, enregistrée sous le numéro no13 16 850 pour les produits et services des classes 6 à 33, -de la marque "Christian Dior", déposée le 22 février 1988, enregistrée sous le numéro 14 51 018 pour les produits et services des classes 6, 8, 9, 11 à 16, 18 à 37 et 40 à 42. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE exploite notamment ces marques depuis plusieurs années pour désigner des articles de lingerie relevant de la classe 25. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a eu connaissance d'une "vente privée" de produits de lingerie griffés Dior ou Christian Dior sur le site internet accessible à l'adresse "www.bazarchic.com", édité par la société BAZAR CHIC, soldeur sur internet, les 11 et 12 novembre 2006. Sur le site, était diffusé un film publicitaire montrant des mannequins revêtus de sous-vêtements Dior et les marques DIOR et Christian Dior étaient reproduites. La société Christian Dior Couture souligne que les produits vendus sur le site provenaient d'un "déstockage" non autorisé en violation du réseau de distribution sélective. Autorisée par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder à un constat d'huissier au sein de a société BAZAR CHIC le 21 novembre 2006. Il en résulte que la société BAZAR CHIC a fait l'acquisition de 440 articles de lingerie griffés "DIOR" auprès de la société SIBOSIBEL qui les avait acquis de la société ALTA MODA laquelle avait remis une attestation ainsi libellée: "Par la présente, nous vous confirmons que les articles de lingerie Dior que vous venez d'acquérir ne font l'objet d'aucune restriction de vente de nos fournisseurs et n'exclut pas la diffusion par cyber-commerce ou autre moyen de vente en ligne. Vous pouvez donc les diffuser directement ou indirectement par le biais d'un revendeur, distributeur ou client par tous les moyens de vente légaux et autorisés en France et à l'étranger. Compte tenu toutefois du positionnement haut de gamme de la marque DIOR, nous vous recommandons d'un point de vue marketing et commercial d'utiliser des moyens, des outils et des manifestations de standing comme vous savez faire afin d'une part de cibler la clientèle de la marque et d'autre part de conclure un maximum de ventes coup de coeur pour la clientèle au comportement d'achat impulsif." La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a alors été autorisée à faire procéder à des constats auprès des sociétés SIBOSIBEL et ALTA MODA. Par acte d'huissier de justice en date des 2 et 4 mai 2007, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait assigner la société BAZAR CHIC, la société SIBOSIBEL et la société ALTA MODA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Il est demandé au Tribunal de : DIRE et JUGER que la société BAZARCHIC s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques «Christian Dior» et «Dior» de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, DIRE et JUGER que les sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZARCHIC ont commis des actes de contrefaçon et des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence: 1o) CONDAMNER la société BAZARCHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 150.000 euros à titre dommages et intérêts pour contrefaçon de ses marques; CONDAMNER la société BAZARCHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 100.000 euros à titre dommages et intérêts pour l'atteinte causée à son image de marque ; CONDAMNER la société BAZAR CHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50.000 euros à titre dommages et intérêts en raison de la publicité trompeuse liée à de prétendues « réductions de prix» non-conformes à la réglementation, 2o) CONDAMNER in solidum les sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZARCHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 150.000 euros à titre dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à ses marques du fait de ventes non autorisées de produits marqués, CONDAMNER in solidum les sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZARCHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50.000 euros à titre dommages et intérêts en raison de l'atteinte causée à son réseau de distribution sélective, ORDONNER la destruction sous contrôle d'huissier de l'ensemble des articles de lingerie «DIOR» et/ou «Christian Dior» encore détenus par les sociétés ALTA MODA, SrnOSIBEL et BAZARCHIC et ce, à leurs frais, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; FAIRE INTERDICTION aux sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZARCHIC de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée dans les deux mois à compter de la signification du jugement; ORDONNER la publication du Jugement à intervenir sur la première page des sites internet «www.bazarchic.com/www.bazarchic.fr» ainsi que dans quatre journaux ou magazines au choix de CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais in solidum des défenderesses à hauteur de 5.000 euros hors taxe par publication. ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir dans toutes ses dispositions. CONDAMNER in solidum les sociétés ALTA MODA. SrnOSIBEL et BAZARCHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat qui pourront être recouvrés directement par la SCP DEPREZ. DIAN. GUIGNOT. conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . Par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2008, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE demande au tribunal principalement de : au visa des articles L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article 1382 du Code Civil, de l'article L.442-6 du Code de Commerce, de l'arrêté no 77-105/P du 2 septembre 1977 et de l'article L.121-1 du Code de la Consommation, DEBOUTER les sociétés BAZARCHIC et SIBOSIBEL de leurs demandes, fins et conclusions; DIRE et JUGER que la société BAZAR CHIC s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques «Christian Dior" et « Dior » de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, DIRE et JUGER que les sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZAR CHIC ont commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire; En conséquence: 1o) CONDAMNER la société BAZAR CHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 150.000 euros à titre dommages et intérêts pour contrefaçon de ses marques; CONDAMNER la société BAZAR CHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 100.000 euros à titre dommages et intérêts pour l'atteinte causée à son image de marque; ORDONNER la destruction sous contrôle d'huissier de l'ensemble des articles de lingerie «DIOR» et/ou «Christian Dior» encore détenus par les sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZAR CHIC et ce, à leurs frais, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir; 2o) CONDAMNER in solidum les sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZAR CHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50.000 euros à titre dommages et intérêts en raison de l'atteinte causée à son réseau de distribution sélective, CONDAMNER la société BAZAR CHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50.000 euros à titre dommages et intérêts en raison de la publicité trompeuse liée à de prétendues «réductions de prix» non-conformes à la réglementation, FAIRE INTERDICTION aux sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZAR CHIC de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ou par infraction constatée dans les deux mois à compter de la signification du jugement; ORDONNER la publication du Jugement à intervenir sur la première page des sites internet « www.BAZAR CHIC.com/www.BAZAR CHIC.fr» ainsi que dans quatre journaux ou magazines au choix de CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais in solidum des défenderesses à hauteur de 5.000 euros hors taxe par publication, ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir dans toutes ses dispositions. CONDAMNER in solidum les sociétés ALTA MODA, SIBOSIBEL et BAZAR CHIC à payer à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 30.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat qui pourront être recouvrés directement par la SCP DEPREZ, DIAN, GUIGNOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . Par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2008, la société BAZAR CHIC demande au tribunal principalement de : REJETER l'ensemble des demandes de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et de les déclarer infondées ; A titre subsidiaire, si une publication de la décision était ordonnée, de la limiter au seul site Internet de la requérante et de la rendre seulement accessible à ses membres pendant 48h. - CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2007, la société SIBOSIBEL demande au tribunal principalement de : au visa des articles L.713-4 du CPI, et L.442-6 I du Code de Commerce, de l'attestation de non restriction de vente délivrée à la société ALTA MODA à la société SIBOSIBEL, des droits de distribution détenus par la société SIBOSIBEL, Dire la société SIBOSIBEL recevable et bien fondée en ses moyens, et arguments, Donner acte à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de ce qu'elle ne sollicite aucune reconnaissance de responsabilité à l'égard de la société SIBOSIBEL, ni aucune condamnation au titre de l'utilisation de ses marques et produits sur le site Bazarchic.com ainsi qu'au titre de la publicité trompeuse, Constater que c'est à bon droit que la société SIBOSIBEL s'est approvisionnée auprès de la société ALTA MODA, Constater que la société SIBOSIBEL titulaire d'une attestation de non restriction de vente, a régulièrement revendu les produits marqués CHRISTIAN DIOR et DIOR mis dans le commerce par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à la société BAZAR CHIC, Dire et juger que ces faits d'approvisionnement et de revente ne sont pas constitutifs d'acte de contrefaçon du fait de vente non autorisée, ni du fait de vente de produits marqués en dehors du réseau de distribution sélective. En conséquence, Débouter la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société SIBOSIBEL. A titre reconventionnel, Dire la société SIBOSIBEL recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, Condamner la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à la société SIBOSIBEL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile , La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELAFA SOPEJ représentée par Maître Jean-Luc LASCAR conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile , A titre subsidiaire, au visa de l'attestation de non restriction de vente délivrée à la société ALTA MODA à la société SIBOSIBEL, Constater que la société ALTA MODA a délivré le 2 octobre 2006 une attestation de non restriction de vente à la société SIBOSIBEL pour les produits CHRISTIAN DIOR et DIOR, Dire et juger que la société ALTA MODA a, par ce document, garanti la société SIBOSIBEL contre toutes revendications et/ou actions de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE titulaire des marques concernées du fait de la distribution sur le site BAZARCHIC.COM, En conséquence, Condamner la société ALTA MODA à garantir la société SIBOSIBEL contre toutes sommes quelles qu'elles soient ( article 700 nouveau code de procédure civile et dépens inclus ) auxquelles eette pourrait être condamnée à verser à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au titre des actes de contrefaçon du fait de vente non autorisée et/ou de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective sur le site BAZARCHIC.COM, Condamner la société AL TA MODA à verser à la société SIBOSIBEL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile , La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELAF A SOPEJ représentée par Maître Jean-Luc LASCAR conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . La société ALTA MODA, citée le 4 mai 2007 par acte remis à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence rendu de manière réputé contradictoire l'instance étant suceptible d'appel. Les différentes conclusions échangées entre les parties n'ayant pas été signifiées à la société ALTA MODA, défaillante, le tribunal n'est saisi en ce qui la concerne que des termes de l'assignation ci dessus-reproduite. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon par reproduction et modification L'article L713-2 du code de propriété intellectuelle dispose que : sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.