JURITEXT000019465953 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/46/59/JURITEXT000019465953.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-18.677, Publié au bulletin 2008-09-11 Cour de cassation 20801214 Cassation 07-18677 Bulletin 2008, II, n° 195 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims 2007-06-27 M. Gillet M. Mazard SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano M. Prétot LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'URSSAF de l'Aube de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 129-1 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société L'Âge d'Or expansion (la société), l'URSSAF de l'Aube (URSSAF) a réintégré dans les cotisations afférentes aux années 2000, 2001 et 2002 le montant des cotisations employeur dont la société avait entendu s'exonérer en application de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, et mis en recouvrement les cotisations correspondantes ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la lettre adressée, le 16 octobre 2002, par l'URSSAF à la société s'analyse en une décision individuelle explicite d'acceptation de la pratique de la société résultant d'une interprétation par l'URSSAF de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, laquelle lui est opposable jusqu'à ce qu'elle ait été explicitement rapportée à la suite du contrôle effectué en 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de l'URSSAF qui, répondant à une demande d'information, n'était pas la suite d'un examen de la situation antérieure de la société, ne pouvait concerner que la période postérieure au 16 octobre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société L'Âge d'Or expansion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Âge d'Or expansion ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aube la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Lettre par laquelle une URSSAF répond à une demande d'information - Lettre n'étant pas la suite d'un examen de la situation antérieure du redevable - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Lettre par laquelle une URSSAF répond à une demande d'information - Lettre n'étant pas la suite d'un examen de la situation antérieure du redevable - Portée La lettre par laquelle une URSSAF répond à une demande d'information sans être la suite d'un examen de la situation antérieure du redevable ne peut pas concerner la période antérieure à la date à laquelle elle a été adressée à ce dernier article L. 129-1 du code du travail ; article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.