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JURITEXT000019465990 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/46/59/JURITEXT000019465990.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 01-70.217, Publié au bulletin 2008-09-10 Cour de cassation 30800809 Rejet 01-70217 Bulletin 2008, III, n° 129 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion 2001-10-24 M. Weber M. Guérin SCP Gatineau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano M. Mas LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Rivière, s'étant pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue, le 24 octobre 2001, par le juge de l'expropriation du département de la Réunion portant transfert de propriété à la commune de Saint-Leu de parcelles lui appartenant, le retrait du pourvoi de la liste des affaires restant à juger a été ordonné par décision du 10 octobre 2002, jusqu'à décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; que la juridiction administrative ayant statué, la commune de Saint-Leu a sollicité la remise au rôle ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que le Conseil d'Etat ayant, par une décision irrévocable, déclaré non admis le recours formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant rejeté les demandes de nullité de la société Rivière, le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise l'arrêté n° 2167/SG/DR/1 du 17 août 2001, lequel porte déclaration d'utilité publique de l'opération en cause et cessibilité des parcelles concernées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI Rivière fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les biens lui appartenant en se bornant à viser le certificat du maire de la commune de Saint Leu du 5 septembre 2001 certifiant l'affichage en mairie du projet d'acquisition des terrains nécessaire à la réalisation d'un parking en centre ville, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R. 11-20 et R. 12-1 du code de l'expropriation le juge doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de l'enquête publique et que par suite de la modification par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation, l'omission ou l'inexactitude des mentions destinées à établir la régularité de l'ordonnance d'expropriation ne peuvent plus être réparées par l'examen des pièces du dossier ; Mais attendu, d'une part, que la modification de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 n'a pas pour conséquence d'interdire la réparation des omissions ou inexactitudes des mentions destinées à établir la régularité de l'ordonnance d'expropriation par l'examen des pièces du dossier, dès lors que cette possibilité est réservée au juge par l'article 459 du code de procédure civile, désormais applicable à la procédure d'expropriation ; Attendu, d'autre part, que le dossier de la procédure comporte le certificat d'affichage daté en mairie de Saint-Leu du 8 mars 2001, de l'arrêté du 19 février 2001 prescrivant l'enquête parcellaire, que l'enquête a été ouverte le 28 mars 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la société Rivière a été avisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 7 mars 2001, de l'ouverture de l'enquête conjointe au 28 mars 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il est établi par les documents produits par la commune que l'avis d'ouverture de l'enquête conjointe au 28 mars 2001 a été publié dans deux journaux le 20 mars 2001 et, d'autre part, que la société Rivière a été individuellement informée de l'ouverture de l'enquête le 7 mars 2001 et a présenté ses observations au commissaire enquêteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci- après annexé : Attendu que l'ordonnance vise l'avis du commissaire enquêteur et qu'il résulte du dossier que cet avis joint au rapport d'enquête a été donné le 30 mai 2001 après que le registre d'enquête ait été transmis au commissaire enquêteur le 26 avril 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Rivière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Rivière à payer à la commune de Saint-Leu la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Visas - Mentions destinées à en établir la régularité - Omissions ou inexactitudes - Réparation - Fondement - Détermination JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Réparation - Condition La modification de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 n'a pas pour conséquence d'interdire la réparation des omissions ou inexactitudes des mentions destinées à établir la régularité de l'ordonnance d'expropriation par l'examen des pièces du dossier, dès lors que cette possibilité est réservée au juge par l'article 459 du code de procédure civile, désormais applicable à la procédure d'expropriation article R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ; article 459 du code de procédure civile

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