25- Par ordonnance du 24 octobre 2006 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (
) "donnait acte aux parties de leur accord pour procéder à la levée des scellés apposés le 30 août 2006 sur le local (
) et pour voir remettre à la SNC les documents qui s'y trouvent après inventaire fait par l'expert Z.... 26- Les pièces ci-dessus visées étaient restituées à la SNC le 8 novembre 2006 en présence de l'expert. 27- L'ordonnance de clôture dans la présente instance était rendue le 19 décembre 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE TBI Par dernières conclusions du 5 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, TBI soutient : - avoir été expulsée du chantier le 16 mai 2006 par la force et sous menace, sans avoir pu récupérer ses documents, et ce avec l'aide pénalement fautive de l'huissier DUBOIS, - que la demande faite par la SNC au juge des référés ne relevait pas de sa compétence mais de celle du magistrat ayant rendu l'ordonnance sur requête "statuant en la forme des référés" (article 496 alinéa 2 du NCPC), - que l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe est caduque, - que l'assignation en référé est nulle, - que le principe "le criminel tient le civil en l'état" devait conduire le premier juge à surseoir à statuer, - que la SNC n'a pas "qualité à agir" puisqu'elle ne prouve pas être propriétaire des documents, - que la SNC n'établit pas l'existence d'une obligation contractuelle lui imposant de remettre les documents litigieux, - qu'elle ne peut être tenue à lui délivrer des documents qui lui ont été frauduleusement soustraits, - que la SNC ne démontre pas un dommage imminent, - qu'il n'y a pas urgence, - ni trouble manifestement illicite, -qu'en l'absence de faits nouveaux depuis l'ordonnance du 16 juin 2006 (en réalité du 7 juin 2006), la SNC ne peut demander de constater le jeu de la clause résolutoire, - que la mission de la présente ordonnance est soit inutile, soit empiète sur celle de Monsieur Z.... Elle demande : - l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 2006, - de renvoyer la SNC à mieux se pourvoir, - de condamner la SNC à lui payer : * 150 000 € majorée de la TVA et des intérêts légaux capitalisés à compter du 15 septembre 2006, * 150 000 € avec intérêts légaux capitalisés à compter du 20 septembre 2006, * 10 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SNC Par dernières conclusions du 15 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, la SNC expose : - avoir été contrainte d'initier l'instance en référé puisque le constatant commis par ordonnance sur requête du 9 juin 2006 (§14) avait, contrairement à sa mission, mis les documents sous scellés, - que les documents litigieux qui sont sa propriété étaient nécessaires pour terminer les travaux et livrer l'ouvrage après avis de la commission de sécurité, - qu'avant résiliation du contrat, TBI n'a jamais respecté ni les délais, ni ses engagements, ni ses obligations contractuelles, - qu'après la résiliation dudit contrat TBI n'a eu de cesse de faire obstruction à l'achèvement du chantier, - que le premier juge pouvait prendre les mesures réclamées sur le fondement tant de l'article 808 que de l'article 809 du NCPC, - que la procédure d'appel n'a plus d'objet, - que les moyens de TBI ne sont pas pertinents, - que la demande provisionnelle de TBI est irrecevable puisque cette demande est faite devant le juge de la mise en état et de toutes façons non fondée. Elle demande 15 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC. SUR QUOI, LA COUR Sur le juge saisi Considérant que saisi sur le fondement des articles 808 et 809 du NCPC comme il l'indique lui-même, le premier juge qui a statué sur le fondement de ces articles et de l'article 497 du NCPC ne pouvait statuer qu'en référé, et non pas "en la forme des référés" ; Sur la compétence Considérant que l'incompétence soulevée est en réalité une irrecevabilité puisque seuls sont concernés les pouvoirs du juge des référés ; Sur la violation du principe de la contradiction Considérant qu'il appartient au juge des référés d'apprécier si le défendeur a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée le 12 juillet 2006 pour l'audience du 24 juillet ; que le premier juge a justement décidé que "le défendeur qui reconnaît avoir reçu les pièces visées dans l'assignation le 18 juillet dans l'après-midi, a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense comme en témoigne en particulier ses 53 pages d'écritures argumentées" ; que l'assignation n'est donc pas nulle ; Sur la règle "le criminel tient le civil en l'état" Considérant que la règle "le criminel tient le civil en l'état" est sans application devant le juge des référés en raison du caractère provisoire qui s'attache à ses ordonnances ; Sur la qualité à agir de la SNC Considérant que la SNC a qualité à agir pour défendre les droits qu'elle estime être les siens ; Sur "le fond" du référé Considérant que contrairement à ce que soutient TBI, la SNC ne demande pas dans la présente instance de "constater le jeu de la clause résolutoire" ; Considérant que l'application de l'article 809 du NCPC n'exige pas l'urgence ; Considérant que les très importants retards pris par le chantier, la nécessité de posséder les documents litigieux pour pouvoir terminer celui-ci, alors que d'importantes pénalités de retard au profit du maître d'ouvrage couraient (7000 € par jour), ont justement conduit le premier juge à faire cesser le trouble manifestement illicite, que constituait le refus de remettre lesdits documents en notant que la mesure prise ne tranchait pas "la question de propriété" de ces derniers ; qu'il convient d'ajouter que l'éventuel dommage subi par TBI pourrait se résoudre en dommages et intérêts ; Considérant que le premier juge a encore justement constaté que les scellés apposés par le constatant judiciaire (
) n'étaient pas contraires à la mission reçue, et n'avaient pour but que de garantir le contenu "des cartons" de documents laissés matériellement chez l'huissier de justice mentionné aux §9 et 10 ; qu'enfin l'expertise ordonnée était nécessaire et faisait obligatoirement partie des mesures à prendre pour faire cesser le trouble susvisé ; Considérant enfin que l'on comprend mal les demandes de TBI : - alors que TBI a accepté une médiation (
), - alors que TBI a accepté de remettre les documents visés au §9 ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Sur les demandes provisionnelles de TBI Considérant qu'il n'est pas contesté que TBI n'a pas respecté les délais prévus dans "l'avenant no2 protocole d'accord" du 16 mai 2005 (§3) alors que le versement de 300 000 € était lié à ce strict respect (
article 11 alinéa 1 de cet avenant) ; que la demande à ce titre est donc sérieusement contestable ; Sur la demande de la SNC au titre de l'article 700 du NCPC Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 5000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit statuer "en la forme des référés" ; Statuant à nouveau sur ce point : Dit que le président du tribunal de grande instance de Paris a le 27 juillet 2006 statué en référé ; Déboute la société TBI SHAM de ses demandes ; Condamne la société TBI SHAM à payer 5000 € à la SNC MARIGNAN CPI au titre de l'article 700 du NCPC ; Condamne la société TBI SHAM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.