JURITEXT000019473850 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/47/38/JURITEXT000019473850.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2008, 07/04099 2008-07-02 Cour d'appel de Toulouse 07/04099 CT0112 Conseil de prud'hommes de Toulouse 2007-07-05 TOULOUSE 02 / 07 / 2008 ARRÊT No No RG : 07 / 04099 MH / MB Décision déférée du 05 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-06 / 00562 C. BACOU Patricia X... C / S. A. S. MEDICATLANTIQUE INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1- Chambre sociale *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE Madame Patricia X......... 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLÈRE comparant en personne, assistée de Me Vincent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S. A. S. MEDICATLANTIQUE Le Pas du Château 25670 SAINT PAUL MON DENIT représentée par la SCP VIVIEN- JUVIGNY, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : B. BRUNET, président M. P. PELLARIN, conseiller M. HUYETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT :- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre. Madame X...a été embauchée le 1er mars 2001 comme responsable commercial de région par la SAS MEDICATLANTIC, pour un salaire de « 18. 000 francs nets ». Le contrat précise les départements qui lui sont affectés. Après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 27 janvier 2006, Madame X...a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 février 2006, l'employeur lui reprochant : « Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2006, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement à votre encontre. Nous vous informions en outre que, compte tenu des faits qui vous étiez reprochés, vous faisiez l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 7 février 2006 et auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager cette éventuelle mesure. Ces griefs sont exposés ci- après. Vous avez été embauchée en qualité d'attachée commercial par notre société le 5 mars 2001. C'est dans ce cadre que se sont déroulés les faits qui vous sont reprochés. Nous avons récemment reçu plusieurs plaintes de nos revendeurs qui nous faisaient part de leur stupéfaction quant à votre comportement tant à leur égard qu'à l'égard de notre société. Ainsi, il s'avère que vous avez manifesté devant plusieurs revendeurs et dans des termes parfaitement inappropriés votre désaccord sur la nouvelle politique commerciale de notre société. Ces derniers nous ont en outre appris que vous faisiez preuve d'un manque flagrant tant de professionnalisme que de respect en ne vous manifestant que quand bon vous semblez, en adoptant une attitude désinvolte et critique rendant la gestion des appels d'offres particulièrement délicate et en refusant d'apporter l'assistance demandée lorsque vous considériez que les explications déjà données étaient suffisantes. Ce faisant, vous avez gravement porté atteinte à l'image de notre société. En outre, après avoir procédé à une enquête à la suite de ces plaintes, nous avons découvert que vous avez fortement diminué votre activité au cours des trois derniers mois. Vous n'avez pas de frais de déplacement si ce n'est les péages et n'avez aucune déclaration de frais au cours de ces derniers mois. Votre consommation de carburant a été de la même manière très réduite. Vous avez ainsi partiellement cessé d'exercer l'activité pour laquelle notre société vous rémunère sans aucune justification. Les explications que vous nous avez présentées au cours de notre entretien du 7 février dernier n'ont fait que confirmer votre comportement et conforter notre appréciation de ce dernier. Vous nous avez en effet précisé et en accociation avec certains de ses collègues, que vous considériez que la nouvelle politique commerciale n'était pas motivant et construite et que vous ne pouviez, dans ce contexte, que " penser à faire autre chose et lever le pied ". Un tel comportement en violation flagrante de votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de vos obligations contractuelles et inacceptable et d'autant plus grave eu égard à vos responsabilités d'attaché commercial et au préjudice qu'il fait subir à notre entreprise. Nous considérons que les faits qui vous sont ainsi reprochés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre société. Votre licenciement sera donc effectif dès la date de première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité. Nous vous signalons par ailleurs qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC et votre solde de tout compte. Nous vous informons par ailleurs, en tant que de besoin, que vous êtes libérée de toute obligation de non- concurrence à l'égard de notre société. Enfin, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter aux fins de restituer l'ensemble des biens et documents en votre possession appartenant à notre entreprise et du groupe auquel elle appartient.... » Madame X...a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des indemnités à ce titre, de se voir reconnaître le statut de VRP et de percevoir une indemnité de clientèle et un solde de commissions. Par jugement du 5 juillet 2007, le Conseil a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a alloué les salaires de la mise à pied et une indemnité compensatrice de préavis, puis a rejeté les autres demandes. Devant la Cour, Madame X...qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que les modalités de son activité justifient le statut de VRP, ce qui lui permet de réclamer une indemnité de clientèle, qu'elle a de fait été licenciée pour un motif économique quand l'employeur a voulu réduire le nombre des secteurs, que rien ne démontre le bien fondé des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, que toutes les commissions de lui ont pas été versées. La société MEDICATLANTIC qui a également repris oralement ses conclusions écrites répond que la preuve est rapportée de la véracité des griefs retenus comme motifs du licenciement de Madame X..., que le statut de VRP ne peut être retenu notamment du fait de modifications successives du secteur géographique attribué, que rien ne justifie un rappel de commissions. Motifs de la décision : 1 : Le licenciement La cour doit examiner les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les termes du litige.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.