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JURITEXT000019512539 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/51/25/JURITEXT000019512539.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-13.080, Publié au bulletin 2008-09-18 Cour de cassation 10800829 Rejet 07-13080 Bulletin 2008, I, n° 206 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2006-11-14 M. Bargue M. Sarcelet Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano M. Lafargue LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, lors d'une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d'Achille à l'aide du tendon du muscle plantaire grêle, Mme X... a subi une lésion du nerf tibial postérieur ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une maladresse fautive commise par M. Y... sans rechercher si la patiente présentait une anomalie ou une fragilité particulière pouvant expliquer la lésion survenue, ce d'autant plus que M. Y... lui-même dans ses conclusions, soulignait que le tendon plantaire grêle sur lequel il était intervenu était situé à au moins cinq centimètres du nerf tibial postérieur lésé au cours de l'intervention ; qu'en se bornant à affirmer que le traumatisme du nerf n'était pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d'Achille utilisées par M. Y... étaient conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage survenu s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité contractuelle - Intervention médicale - Atteinte du patient - Complication propre à la technique utilisée - Constatation - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas - Aléa thérapeuthique En présence d'une lésion accidentelle d'un nerf, lors d'une intervention chirurgicale sur un organe situé à proximité du nerf lésé, laquelle constituait un risque inhérent à l'intervention chirurgicale pratiquée sur le patient, la cour d'appel a pu retenir, après avoir relevé que les techniques utilisées par le praticien étaient conformes aux données acquises par la science, que le dommage s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le chirurgien n'est pas contractuellement responsable Dans le même sens que : 1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 03-16.308, Bull. 2005, I, n° 456 (rejet) article 1147 du code civil

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