JURITEXT000019514739 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/51/47/JURITEXT000019514739.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, 07/3896 2008-06-17 Cour d'appel de Montpellier 07/3896 CT0126 Tribunal de grande instance de Rodez 2007-03-09 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section AO1 ARRÊT DU 17 JUIN 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/3896 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 MARS 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 06/39 APPELANTE : Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD venant aux droits de la Société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, elle-même venant aux droits de la Société CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE COMPANY LTD et de la Société COGERIFT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège, 10, rue de Marignan, 75008 Paris, et en sa succursale36, boulevard de la République92420 VAUCRESSONreprésentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Courassistée de Me DESPONDS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE L'AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social42, rue du Languedoc31000 TOULOUSEreprésentée par la SCP GARRIGUE -GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me Jean Claude RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 MAI 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le MARDI 13 MAI 2008 à 14 heures, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Nicole FOSSORIER, PrésidentMadame Sylvie CASTANIÉ, ConseillerMonsieur Claude ANDRIEUX, Conseillerqui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mlle Marie-Françoise COMTE ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mlle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 9 mars 2007 par le tribunal de grande instance de RODEZ qui a débouté la société AIOI MOTOR ET GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD de ses demandes en paiement, Le tribunal ayant considéré que la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE avait qualité à agir pour venir aux droits de AIOI INSURANCE COMPANY LTD, le portefeuille ayant été transféré, que la Caisse d'Epargne n'avait pas commis de faute relative au contrôle des énonciations du contrat de construction, dès lors que l'obtention de l'assurance dommages ouvrage et la garantie de livraison y figurait en tant que conditions suspensives, qu'il n'apparaissait pas que le banquier ait débloqué des fonds sans avoir l'assurance de la garantie de livraison, Vu l'appel interjeté par la société AIOI MOTOR en date du 11 juin 2007, Vu les dernières conclusions de l'appelante notifiées le 11 avril 2008, qui conclut à la confirmation sur sa qualité à agir, à sa réformation pour le surplus, par la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 12 195,92 euros en principal avec intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mars 2005, avec capitalisation des intérêts, la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Soutenant que : - les modifications de sa dénomination sociale ont été approuvées et elle a qualité à agir, - les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-10 et L. 231-7 du Code de la Construction sont d'ordre public et la Caisse d'Epargne a dérogé, ce qui constitue une faute en débloquant les fonds avant que ne soit établie l'attestation de garantie de livraison et en l'absence de souscription de la police dommages ouvrage, celle-ci n'ayant jamais été souscrite, de plus la DROC n'avait pas été faite alors qu'elle représentait la date de réalisation des conditions suspensives, - il s'agissait non de déblocages relatifs à l'acquisition du terrain mais de déblocages dits « secondaires » visant la construction elle-même, en juillet et août 2000 en l'absence de garantie de livraison et d'assurance dommages ouvrage, - ce sont les mécanismes de contrôle exercés par le banquier aux termes de la loi qui assurent le respect des obligations légales du constructeur, le texte visant l'obligation pour le banquier de vérifier la référence de la police D.O., l'existence d'une condition suspensive relative à cette assurance ne dispensant pas le banquier de son obligation préalable, - le préjudice qu'elle subit et qui résulte de la mise en jeu de sa garantie en raison de la défaillance du constructeur est consécutif aux fautes commises dès lors que les travaux n'auraient pas dû être engagés en raison de l'absence des garantie précitées, ce qui rendait caduc le contrat de construction, Vu les dernières conclusions de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées notifiées le 11 février 2008, qui conclut au rejet des prétentions au fond de la société appelante et sollicite une somme de 4 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Aux motifs que : - figurait au contrat de construction mention du numéro de la garantie de la société AIOI, la délivrance de l'attestation du garant devant être visée avant déblocage des fonds et non au moment de la présentation de l'offre, ainsi que la condition suspensive, - elle a vérifié au moment de l'offre que le CCMI faisait bien référence à la police dommages ouvrage, une condition suspensive ne pouvant révéler les modalités d'un contrat non souscrit, - le déblocage primaire du 24 juin 2000 concerne exclusivement l'acquisition du terrain, les quatre déblocages secondaires ayant été effectués après la délivrance de l'attestation, - à défaut de prescription légale, le grief tiré de l'absence de police dommages ouvrage au moment du déblocage des fonds ne peut reposer que sur un défaut au devoir de conseil, elle-même ne pouvant s'immiscer dans une relation contractuelle tierce, de plus l'attestation de garantie a été délivrée alors que le chantier était bien avancé, ce qui constitue une faute exonératoire, - il n'y a aucun lien causal, chaque contrat relatif à la garantie de livraison et à la garantie D.O. étant autonome, la défaillance du constructeur étant étrangère à la mise en jeu de l'assurance D.O., et l'aboutissement de la construction vidant de sa substance l'hypothétique invalidité du contrat, car la caducité aurait mis à néant toute l'opération, SUR CE : La qualité à agir de la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD n'est plus contestée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir. Il est établi aux termes du contrat de construction conclu le 31 mars 2000 entre le constructeur Bureau d'Etudes Conseil en Habitat (BECH) et les époux Z..., que celui-ci comportait diverses conditions dont l'obtention de la garantie dommages ouvrage et l'obtention de la garantie de livraison au prix et délai convenus. Il était précisé que si une seule des conditions ne se réalisait pas, le contrat serait considéré sans effets et les sommes versés par le maître d'ouvrage remboursées. La clause intitulée : « date d'ouverture du chantier - délai d'exécution - assurance dommages ouvrage » stipulait que les conditions suspensives seraient réalisées dans un délai de 6 mois et que les travaux commenceraient dans un délai de UN mois à compter de la levée de celles-ci. Il est constant, au vu de l'attestation de garantie de remboursement d'acompte et de livraison à prix et délai convenus que la SA COGERIF agissant pour le compte de la société THE CHIYODA FIRE & MARINE aux droits de laquelle vient la société appelante, que celle-ci a été établie le 19 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.