JURITEXT000019518245 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/51/82/JURITEXT000019518245.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 24 avril 2008, 06/00574 2008-04-24 Cour d'appel de Papeete 228 06/00574 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete 2004-04-15 PAPEETE No 228 RG 574 / CIV / 06 Grosse délivrée à Me Quinquis le Expédition délivrée à Me Tuheiava le REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 24 avril 2008 Monsieur Jean-Pierre SELMES, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Mademoiselle Nadine X..., née le 17 mars 1977 à Papeete, de nationalité française, demeurant à BP 266-98714 Papeete ; Monsieur Pierre Y...Z...X..., né le 3 octobre 1946 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete, ...; Monsieur Laurent Y...A...X..., né le 11 janvier 1950 à Papeete, de nationalité française, demeurant au lotissement Puurai, 98703 Faa'a ; Monsieur Tcho Ming X..., né le 30 juin 1958 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete ..., quartier Fariipiti ; Monsieur Emile X..., né le 21 mai 1943 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete ..., quartier Fariipiti ; Demandeurs par requête en tierce opposition en date du 24 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 24 octobre 2006, sous le numéro de rôle 574 / CIV / 06, ensuite d'un arrêt no 253 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Papeete le 15 avril 2004 ; Représentés par Me Richard TUHEIAVA, avocat au Barreau de Papeete ; d'une part ; Et : Madame Laura C...veuve D..., née le 6 octobre 1931 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ..., 600, BP 417-98714 Papeete ; Défenderesse ; Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Et de la cause : Monsieur Jean-Claude X..., né le 3 août 1944 à Papeete, de nationalité française, commerçant, demeurant à ...; Appelé en cause ; Représenté par Me Richard TUHEIAVA, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2008, devant M. SELMES, président de chambre, M. E...et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Par arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Jean-Claude X...à l'encontre de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004 ayant prononcé, à la requête de la bailleresse, la résiliation du bail liant Laura C...veuve D...à Jean-Claude X...venant aux droits de M. Huang X..., pour manquement du preneur de ses obligations contractuelles, et ordonné l'expulsion de Jean-Claude X...ou de tout occupant de son chef dans le délai de trois mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 30 000 FCFP par jour de retard. Suivant requête déposée le 24 octobre 2006, Nadine X..., Pierre X..., Laurent X..., Y...Ming X..., Emile X...ont formé une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004 dont ils sollicitent la réformation en demandant à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 13 décembre 2000 et de débouter Laura C...veuve D...de ses demandes et de la condamner à leur payer 330 000 FCFP au titre de leur frais irrépétibles. Déclarant être cinq des treize enfants du preneur initial, Huang X..., décédé le 8 août 1990, et avoir donc qualité et intérêt à agir, ils font valoir que ni Jean-Claude X...ni eux-même ne pouvaient se voir imputer à faute. Le non-respect des prescriptions de l'Administration en matière d'hygiène et de sécurité qui incombent légalement au bailleur, et qu'en toute hypothèse, les travaux entrepris par Jean-Claude X...pour se mettre en conformité ôtaient à l'inexécution contractuelle le caractère de gravité justifiant un refus de renouvellement ; ils soulignent que les clauses ambiguës s'interprètent en faveur du locataire et que les conventions s'exécutent de bonne foi alors que la bailleresse a fait preuve de mauvaise foi en invoquant le défaut d'entretien des locaux, alors que dans une instance parallèle, elle avait fait délivrer un congé, avec refus de renouvellement du bail, en sollicitant l'enlèvement des constructions. Par conclusions du 25 mai 2007, Laura C...veuve D...souligne que le régime de la résiliation judiciaire d'un bail est différent de celui du congé avec refus de renouvellement et elle soutient que la résiliation du bail, fondée sur les manquements de l'exploitant, était justifiée et opposable aux co-héritiers du preneur initial, indiquant appeler à la cause ces co-héritiers. Elle sollicite 250 000 FCFP des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.