JURITEXT000019532763 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/27/JURITEXT000019532763.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 08-83.891, Publié au bulletin 2008-06-18 Cour de cassation C0803753 Designation de juridiction 08-83891 Bulletin criminel 2008, N° 156 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Martinique 2008-04-04 M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Charpenel Mme Lazerges LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; DESIGNATION DE JURIDICTION sur l'appel principal interjeté par le ministère public, le 8 avril 2008 de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 4 avril 2008, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a condamné Yolène X... à cinq ans d'emprisonnement ; Vu l'appel incident de Yolène X..., en date du 21 avril 2008, de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil du 4 avril 2008 ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que, dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévus par l'article 380-9 dudit code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt ; que, selon l'article 801 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, dès lors, l'appel incident de l'accusée formé le lundi 21 avril 2008 est recevable ; Attendu toutefois que l'appel incident interjeté par l'accusée de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal ; Par ces motifs : DECLARE irrecevable l'appel incident interjeté par l'accusée de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ; DECLARE recevables les appels de l'arrêt pénal interjetés par le ministère public et l'accusée ; DESIGNE, pour statuer en appel, sur l'action publique, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal interjeté dans le délai légal - Appel incident - Délai - Détermination Dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt COUR D'ASSISES - Appel - Appel incident - Irrecevabilité - Cas - Arrêt civil - Défaut d'appel principal COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Appel incident - Irrecevabilité - Cas - Défaut d'appel principal L'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, lorsque cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal N1 >Sur une application du même principe en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81.287, Bull. crim. 1990, n° 231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.