JURITEXT000019533099 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/30/JURITEXT000019533099.xml ORDONNANCE Cour de cassation, 5 juin 2008, 80-02.024, Publié au bulletin 2008-06-05 Cour de cassation O0892024 07-20355 Bulletin 2008, Ordonnance, N° 2 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2007-06-15 M. Sargos (délégué par le premier président) M. Allix SCP Tiffreau, SCP Bachellier et Potier de La Varde COUR DE CASSATION PREMIERE PRESIDENCE ORDONNANCE PORTANT REFUS DE RADIATION ET REDUCTION DE DELAIS ENTRE : le syndicat des copropriétaires le Palais des Iles d'Or SCP Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ET : Mme Caroline X... épouse Y...M. Philippe Y... SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Nous, Pierre SARGOS, PRÉSIDENT DE CHAMBRE MAINTENU EN ACTIVITÉ, DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION, Assisté de Sophie Boyer, greffier, Vu la requête du 07 mars 2008 par laquelle le syndicat des copropriétaires le Palais des Iles d'Or a demandé, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 07-20.355 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 05 novembre 2007 par les époux Y... ; Vu les observations en défense produites le 09 mai 2008 par la SCP Bachellier- Potier de la Varde ; Vu les articles 1009 et 1009-1 du code de procédure civile ; Après avoir recueilli l'avis de M. Dominique Allix, avocat général ; Avons rendu l'ordonnance ci-après : Attendu que, par arrêt infirmatif du 15 juin 2007, la cour d'appel a notamment condamné les époux Y... à la reconstruction d'un plancher et de combles et à la suppression de fenêtres de toit ; qu'ils ont formé un pourvoi en cassation et déposé leur mémoire en demande le 07 avril 2008 ; que de son côté, le défendeur au pourvoi, le syndicat des copropriétaires le Palais des Iles d'Or, a fait le 07 mars 2008 une requête en radiation du rôle en raison de l'absence d'exécution ; Attendu qu'eu égard à la nature des condamnations, leur exécution, avant qu'il n'ait été statué sur le pourvoi par la Cour de cassation, serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives ; Qu'il est toutefois nécessaire qu'il soit statué le plus rapidement possible sur ce pourvoi ; que le délai de dépôt du mémoire en défense, et le cas échéant des pièces, doit dès lors être réduit et fixé au plus tard au lundi 16 juin 2008, date dont les avocats des parties sont informés par courrier électronique le 16 mai 2008 ; PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 07-20.355 ; DISONS qu'il y a lieu à réduction du délai prévu pour le dépôt du mémoire en défense et des pièces ; DISONS, en conséquence : que le mémoire en défense, ainsi que les éventuelles pièces annexes devront être déposées au plus tard le lundi 16 juin 2008 ; que la présente ordonnance sera immédiatement transmise au greffe aux fins de notification, enregistrement et suivi de la réduction des délais, puis transmission du dossier à la chambre compétente dès l'expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire en défense Fait à Paris, le 05/06/2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Sophie BOYER Pierre SARGOS CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une personne à exécuter des travaux - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Effet CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pouvoirs du premier président - Etendue - Détermination - Portée Si la nature d'une condamnation non exécutée -arrêt infirmatif ordonnant des travaux immobiliers de reconstruction et de démolition- ne permet pas, eu égard aux conséquences manifestement excessives qui en résulteraient, d'ordonner la radiation du rôle en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président, sur le fondement de l'article 1009, peut par la même ordonnance réduire les délais de production des mémoires de façon à ce qu'il soit statué le plus rapidement possible sur le fond du pourvoi articles 1009 et 1009-1 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.