JURITEXT000019535275 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/52/JURITEXT000019535275.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2008, 08-82.434, Publié au bulletin 2008-09-03 Cour de cassation C0804618 Cassation 08-82434 Bulletin criminel 2008, n° 175 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz 2007-12-07 M. Pelletier M. Mathon Mme Lazerges LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, arrêt ou stationnement dangereux de véhicule et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à cinq mois de suspension du permis de conduire, 300 euros et 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ; Attendu que, contrairement à l'ordre de citation qui indiquait que Jean-Luc X... devait comparaître le 7 décembre 2007 devant la cour d'appel de Metz, l'exploit mentionnait qu'il devait comparaître devant cette juridiction le 7 septembre 2007 ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience du 7 décembre 2007, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 7 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et vu l'article 566 du code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute d'Isabelle Y..., huissier de justice à Sarreguemines, dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge de cet huissier ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; EXPLOIT - Citation - Mentions - Date de l'audience - Erreur - Effets JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Date de l'audience - Erreur - Effet La citation, qui comporte une erreur sur la date de l'audience, doit être déclarée nulle pour violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée Sur le n° 1 : Sur la portée de l'inexactitude ou de l'omission dans une citation d'une mention relative à l'audience, à rapprocher : Crim., 22 mai 1990, pourvoi n° 89-86.836, Bull. crim. 1990, n° 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.