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C0804810

JURITEXT000019535411 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/54/JURITEXT000019535411.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 08-81.351, Publié au bulletin 2008-09-16 Cour de cassation C0804810 Irrecevabilite 08-81351 Bulletin criminel 2008, n° 184 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux 2007-09-05 M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Fréchède M. Guérin LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mourtar, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre des délits de rébellion et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'en l'absence du destinataire à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, l'huissier a délivré l'acte au parquet du procureur général après avoir mentionné : " identification difficile-rien sur annuaire " ; Attendu que les juges ont statué par un arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en l'état des mentions de la citation, qui n'établissent pas que l'appelant ne demeurait pas à l'adresse déclarée, l'arrêt attaqué doit être considéré comme ayant été rendu par défaut, comme le prévoit l'article 412 dudit code ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à parquet sans vérification effective de l'adresse déclarée - Prévenu non comparant - Arrêt rendu par défaut Doit être jugé par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale, le prévenu appelant non comparant cité à parquet après que l'huissier chargé de délivrer l'acte à l'adresse déclarée lors de l'appel s'est borné à mentionner "identification difficile, rien sur annuaire". Faute de vérification effective, par l'huissier, de l'adresse déclarée, la cour d'appel ne peut faire application de l'article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier. L'arrêt attaqué, n'étant pas définitif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable article 412 du code de procédure pénale

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