JURITEXT000019535696 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/56/JURITEXT000019535696.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-11.928, Publié au bulletin 2008-09-24 Cour de cassation 10800860 Rejet 07-11928 Bulletin 2008, I, n° 212 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai 2006-11-27 M. Bargue M. Pagès SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié Mme Chardonnet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de 1997 à 2003 ; que M. X... a financé des travaux de rénovation sur un immeuble acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble ; que le 8 juillet 2003, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que "l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite, indépendamment des circonstances ultérieures" et que "la séparation ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu'au moment de leur réalisation, les paiements et versements effectués (...) avaient bien une cause", laquelle résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble faisant l'objet des travaux de rénovation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du même code ; 2°/ qu'en déduisant de la seule constatation selon laquelle Mme Y... et M. X... avaient l'intention de s'installer ensemble dans l'immeuble litigieux, que M. X... s'était appauvri dans son propre intérêt, sans caractériser l'avantage qu'il aurait effectivement retiré des travaux financés sur un immeuble, dont elle a constaté qu'il ne l'a jamais occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ; 3°/ qu'en jugeant que M. X... devait assumer la part de risque inhérente à la précarité possible et qu'il ne pouvait méconnaître de sa relation avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit. QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Exclusion - Appauvri ayant agi dans son intérêt personnel CONCUBINAGE - Action de in rem verso - Conditions - Appauvrissement du demandeur - Absence d'intérêt personnel de l'appauvri - Nécessité Justifie légalement sa décision de rejeter une demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause la cour d'appel qui constate souverainement que les travaux de rénovation litigieux avaient été réalisés par l'appauvri dans son intérêt personnel Dans le même sens que : 3e Civ., 26 février 1992, pourvoi n° 90-18.042, Bull. 1992, III, n° 64 (cassation partielle sans renvoi) article 1371 du code civil
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.