JURITEXT000019535842 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/58/JURITEXT000019535842.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.292, Publié au bulletin 2008-09-24 Cour de cassation 50801565 Cassation 06-46292 Bulletin 2008, V, n° 189 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier 2006-10-11 Mme Collomp M. Petit SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin M. Marzi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux premiers textes que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que selon le dernier de ces textes, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée sans détermination de durée par l'Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence (APEA) depuis le 11 décembre 1972 en qualité de psychologue clinicienne à mi-temps, Mme X... a été affectée au service de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) avec, à partir du mois de juillet 2000, un horaire hebdomadaire de 18 heures 41 ; que souhaitant remplacer la titulaire du poste de psychologue clinicien au service d'Investigation et d'orientation éducative (IOE) en congé maladie, l'employeur a proposé son remplacement en interne, par contrat à durée déterminée à trois quart temps ; que sa candidature n'ayant pas été retenue, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'emploi prévue par l'article L. 212-4-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'emploi pour lequel elle postulait, proposé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à trois quart temps, n'était pas compatible avec l'emploi à mi-temps qu'elle occupait et qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de l'impossibilité pour la salariée de changer son poste en contrat à durée indéterminée pour un poste en contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail n'exclut pas que la priorité d'emploi qu'il prévoit puisse s'exercer sur un emploi à durée déterminée, alors d'autre part, que la salariée n'entendait pas cumuler les deux emplois à temps partiel, de sorte que, dès l'instant qu'elle remplissait les conditions prescrites, l'employeur avait l'obligation d'accéder à sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'APEA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit. TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Demande d'attribution d'un emploi à temps complet - Priorité d'embauche - Condtions - Etendue TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Demande d'attribution d'un emploi à temps complet - Contrat à durée déterminée - Priorité d'embauche - Conditions TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Demande d'attribution d'un emploi à temps complet - Priorité d'embauche - Obligations de l'employeur - Violation - Effets - Indemnisation Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail et de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, que le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou obtenir un accroissement de son temps de travail dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, sans que l'égalité de traitement instaurée entre les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, par l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du code du travail, s'oppose à ce que cette priorité d'emploi puisse s'exercer sur un emploi à durée déterminée. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation pour violation de cette priorité d'emploi, formée par une psychologue travaillant à mi-temps depuis plusieurs années au sein d'une association, retient que l'article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu l'article L. 3123-8 du code du travail ne permettrait pas à cette salariée de postuler pour le poste de psychologue clinicienne proposé par l'employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à trois quart temps destiné à pourvoir au remplacement de la titulaire, en congé-maladie Sur les conditions d'application de la priorité d'embauche à temps complet des salariés à temps partiel, à rapprocher : Soc., 29 mars 1995, pourvois n° 91-45.378 et 91-45.757, Bull. 1995, V, n° 116 (cassation partielle) ; Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-41.551, Bull. 1999, V, n° 414 (cassation partielle) Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 sur le travail à temps partiel article L. 212-4-9, alinéa 1er, devenu L. 3123-8 du code du travail ; article L. 122-3-3, alinéa 1er, devenu L. 1242-14 du code du travail ; clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.