JURITEXT000019535880 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/58/JURITEXT000019535880.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.954, Publié au bulletin 2008-09-23 Cour de cassation 50801595 Cassation 07-41954 Bulletin 2008, V, n° 167 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris 2007-03-08 Mme Collomp M. Deby SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis M. Moignard LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 77 et 95 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait de 1999 à 2001 loué des taxis à diverses sociétés, a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande de requalification des contrats qu'il avait souscrits avec toutes conséquences de droit ; que, sur contredit, par arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la requalification des contrats litigieux en contrats de travail, la cour d'appel, par motif propres et adoptés, retient que, par l'arrêt du 2 octobre 2003, il a été jugé que l'ensemble des obligations ayant lié les parties ont placé M. X... dans un état de subordination à l'égard des sociétés concernées ; Attendu cependant que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle s'était bornée, dans le dispositif de son précédent arrêt, à se déclarer compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit. CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision sur la compétence - Dispositif ne statuant pas sur la question de fond - Portée CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité Il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond. Doit donc être censuré l'arrêt qui retient que la question de l'existence du lien de subordination faisant litige entre les parties a été tranchée par une précédente décision rendue sur contredit de compétence et revêtue de l'autorité de chose jugée alors que, dans son dispositif, celle-ci s'était bornée à statuer sur la compétence de sorte qu'elle était dépourvue d'autorité de la chose jugée sur la question de fond dont dépendait cette compétence Sur la portée de l'autorité de la chose jugée limitée au seul dispositif, dans le même sens que : Soc., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-14.218, Bull. 2008, V, n° 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.