JURITEXT000019537802 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/53/78/JURITEXT000019537802.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile 1, 11 janvier 2008, 06/00380 2008-01-11 Cour d'appel de Fort-de-France 006 06/00380 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France 2005-09-27 FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 06 / 00380 S. A. ELY MAR C / Compagnie d'assuranc GAN S. A. R. L VENDOME COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 JANVIER 2008 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 27 Septembre 2005, enregistrée sous le no 04 / 87 APPELANTE : S. A. ELY MAR, prise en la personne de son représentant légal C / o GHE FINANCE BP 7133 rue des Alizés 97233 SCHOELCHER Représentée par Me Sarah BRUNET, avocat postulant au barreau de FORT DE FRANCE, et la SCP GASTON, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES : Compagnie d'assuranc GAN 16 / 17 rue Washington 75008 PARIS Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de FORT-DE-FRANCE S. A. R. L VENDOME, dénommée CARIBEL 108 rue Victor Sévère 97200 FORT DE FRANCE défaillante INTERVENANT (S) : Maître Michel Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL VENDOME Immeuble Eurydis-Centre d'Affaires Dillon Valmenière 97200 FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Luce BERNARD, Président de Chambre, Madame Annie MOLIERE, Conseiller, Madame Dominique HAYOT, Conseiller, GREFFIER : Madame Sylvia DELUGE, lors des débats, et Madame Louisiane SOUNDOROM, lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2007, A l'issue des débats, le Président a avisé les parties que la décision serait prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du NCPC. ARRET : Exposé du litige : Par acte authentique du 3 avril 1986, M. X... a donné à bail à M. A..., agissant pour le compte d'une société ELY MAR, en cours de constitution, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé Pointe Simon, à Fort-de-France, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 1986 ; La société Ely Mar a assuré le fonds, pour l'exercice d'un commerce de bazar auprès de la société Gan, par l'intermédiaire de la société de courtage Assinco ; Le 25 juillet 2002, alors qu'une partie des locaux avait été sous-louée par Ely Mar à la société Vendôme depuis le 28 Janvier 2000, un incendie a détruit la totalité de l'immeuble ; La société Gan ayant refusé sa garantie, la société Ely Mar l'a fait assigner, ainsi que la société Assinco et la société Vendôme, devant le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui, par jugement du 27 septembre 2005, l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Pour se déterminer, les premiers juges ont retenu qu'aucun commerce n'étant exercé dans les lieux, la garantie valeur vénale du fonds de commerce n'était pas due ; Le 30 novembre 2005, la société Ely Mar a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, en date du 15 février 2007, elle demande d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau : - à titre principal, de juger que le GAN doit l'intégralité des garanties, et par conséquent, de le condamner à lui payer la somme de 415 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, soit le 21 novembre 2003 ; - A titre subsidiaire : *si le montant de couverture des éléments corporels, soit 25 000 F, était retenu comme plafond de garantie, dire et juger, au titre des éléments corporels immobilisés, que le Gan a alors manqué à son devoir de conseil et d'information en sous-estimant, aux termes de la police, la valeur desdits éléments, et ce, alors que cet assureur connaissait, lors de la souscription, leur valeur réelle estimée par rapport d'expert immobilier du 15 février 1999 ; Par conséquent, condamner le Gan à lui payer la somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2003 ; *si la non garantie " valeur vénale du fonds de commerce " était retenue, à raison de l'utilisation qu'avait faite Vendôme du local commercial, de juger alors que le GAN a manqué à son devoir de conseil et d'information, en laissant perdurer une garantie dont il savait pourtant qu'elle était inadaptée aux besoins de l'assuré, et aux risques susceptibles d'intervenir ; Dire et juger alors que la société Vendôme a manqué à son obligation expresse d'exploiter le local Ely Mar, selon la destination exclusive prévue au titre de la convention précaire du 28 janvier 2000, absence d'exploitation, aujourd'hui prétexte de la non garantie opposée par le Gan ; Par conséquent, condamner in solidum le Gan, et Mo Y..., ès qualité de liquidateur de la société Vendôme, à lui payer la somme de 235 000 € correspondant au droit au bail auquel aurait pu prétendre Ely Mar, en cas de vente de son fonds de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et dire que le GAN, en sa qualité d'assureur de Vendôme, devra intégralement garantir maître Y... ès qualité, de toute condamnation ; En toute hypothèse, dire que sur toute somme, les intérêts échus pour une année, seront capitalisés, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; Condamner tout succombant à lui payer 20 000 € en application de l'article 700 du NCPC, et faire application de l'article 699 du même code. **** Dans ses dernières écritures, en date du 7 septembre 2006, la société Gan demande, A titre principal : - de juger que la garantie de la valeur vénale du fond de commerce n'est pas due, du fait de l'inexistence de celui-ci, et de l'absence de toute activité commerciale dans les lieux loués, - de juger que la société Ely Mar a intentionnellement surévalué un fond de commerce qu'elle avait cessé d'exploiter directement ou indirectement, - en conséquence de déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit avec la société Ely Mar, et de la débouter de ses demandes, Subsidiairement, De confirmer la décision entreprise et de débouter Ely Mar de ses demandes, En tous les cas, de la condamner à payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du NC PC et de faire application de l'article 699 du même code, Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la société Ely Mar a sciemment prétendu être propriétaire d'un fonds qui n'existait plus, et que la police doit être déclarée nulle en application des articles L. 121 – 1 et L. 121 – 3 du code des assurances. Me Y..., régulièrement assigné en sa qualité de liquidateur de la SARL Vendôme, n'a pas constitué avocat ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 Septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.