JURITEXT000019544226 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/54/42/JURITEXT000019544226.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2008, 05/03410 2008-07-02 Cour d'appel de Bordeaux 05/03410 CT0045 Tribunal de grande instance de Bordeaux 2005-03-23 BORDEAUX COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 2 juillet 2008 (Rédacteur : Madame Danièle BOWIE, Conseiller) IT No de rôle : 05 / 03410 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN Mademoiselle Anne-Sophie X... c / MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE L'AG2R PREVOYANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 juin 2005 APPELANTES : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place Amélie Raba Léon Bp 24 33035 BORDEAUX CEDEX Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître MICHAUD avocat au barreau de BORDEAUX Mademoiselle Anne-Sophie X... née le 05 Novembre 1977 de nationalité française demeurant... Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître FROIN avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20 rue Brunel 75856 PARIS Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître CRESP avocat au barreau de PARIS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe 33000 BORDEAUX Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : L'AG2R PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 37 boulevard Brune 75680 PARIS Représentée par la SCP LE BARAZER & D'AMIENS, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Faits, procédure et prétentions des parties Anne Sophie X..., née le 5 novembre 1977, alors qu'elle était âgée de 7 ans et demi, a, le 27 juillet 1985, fait une chute de bicyclette entraînant une rupture de la rate. Elle a été hospitalisée et a subi une splénéctomie. Dans le contexte de cette intervention, elle a reçu des produits sanguins, à savoir :- trois concentrés globulaires no31 128, 187 039, 41 489- un plasma cryodesséché no 74 582 lot 85 C En février 1996, à l'occasion d'un don de sang organisé dans son établissement scolaire, il a été découvert qu'elle présentait des anti corps anti VHC. Une biopsie, pratiquée le 2 septembre 1996, a montré une hépatite chronique avec un activité minime et une fibrose portale sans septa. A la suite d'une action introduite les 15 et 16 octobre 2003 par Anne Sophie X... à l'encontre de l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin (EFSAL), de la Mutuelle Assurance du Corps Sanitaire (MACSF) et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM), le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement en date du 23 mars 2005, - déclaré l'EFSAL responsable de la contamination d'Anne Sophie X... par le virus de l'hépatite C-condamné l'EFSAL à indemniser le préjudice en résultant-condamné l'EFSAL à payer à : Anne Sophie X... * la somme de 3 291, 27 euros au titre de son préjudice complémentaire * la somme de 30 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination la CPAM de la Gironde * la somme de 36 224, 64 euros au titre des prestations en nature et indemnités journalières * les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins qu'il ne préfère s'en libérer immédiatement par le paiement du capital soit 4 329, 03 euros * les arrérages échus et à échoir de la rente liquidée au profit de Anne Sophie X..., à moins qu'il ne préfère s'en libérer par le paiement immédiat du capital représentatif, soit 43 764, 03 euros -dit que la MACSF n'est pas tenue à garantir le sinistre -condamné l'EFSAL à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Anne Sophie X... la somme de 1 200 euros et à la CPAM de la Gironde la somme de 160 euros-condamné l'EFSAL aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. L'EFSAL et Anne Sophie X... ont relevé appel de cette décision, respectivement les 6 et 10 juin 2005. Par arrêt rectificatif la cour d'appel de Bordeaux a ajouté au dispositif du jugement la mention " ordonne l'exécution provisoire " omise. Par arrêt avant dire droit en date du 1er février 2007, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état afin que les parties prennent position sur l'application des nouvelles dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale publiée dans le journal officiel du 22 décembre 2006 qui notamment prévoient que " les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel " et définissent leurs conséquences éventuelles sur l'indemnisation du préjudice d'Anne Sophie X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique et sur l'assiette du recours de la CPAM de la Gironde. Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées et déposées le 23 octobre 2007, l'EFS a demandé à la cour de :- réformer le jugement dont appel-débouter en l'état le CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes-débouter la compagnie AG2R de l'ensemble de ses demandes-la condamner à rembourser les sommes qui lui ont été réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement ;- réduire le montant des indemnités allouées à Anne Sophie X...- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Fournier avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives et modificatives signifiées et déposées au secrétariat greffe de la cour le 21 mars 2008, la CPAM de la Gironde a demandé à la cour de : vu l'article L-376-1 du code de la Sécurité Sociale vue l'attestation d'imputabilité du Dr Saphia E... du 28 novembre 2005- condamner solidairement l'EFS et la MACSF à lui payer la somme de 37 134, 64 euros au titre des prestations versés pour le compte de son assurée sociale en deniers ou quittance-condamner solidairement l'EFS et la MACSF à lui payer la somme de 13 448, 42 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité du 3 janvier 2004 au 31 décembre 2006 en deniers ou quittance-condamner solidairement l'EFS et la MACSF au règlement des arrérages de la pension d'invalidité au fur et à mesure qu'ils interviendront, à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif dont le montant s'élève à la somme de 67 786, 40 euros en deniers ou quittance ;- condamner solidairement EFS et la MACSF à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Boyreau et Monroux conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées au secrétariat greffe de la cour le 28 mars 2008, l'AG2R Prévoyance, intervenant volontaire, a demandé à la cour : vu l'article L-931-11 du code de la sécurité sociale-dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire-condamner solidairement l'EFS et la MACSF à lui payer : * la somme de 19 989, 54 euros au titre des arrérages échus de la rente versée à Anne Sophie X... au 25 septembre 2007 * les arrérages de la pension d'invalidité au fur et à mesure qu'ils interviendront à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le règlement du capital représentatif de la rente d'invalidité à Anne Sophie X..., soit la somme de 102 442, 92 euros-condamner solidairement l'EFS et la MACSF aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me F..., conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées au secrétariat greffe de la cour le 15 avril 2008, Anne Sophie X... a demandé à la cour de : vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006- ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries-rejeter l'appel de l'EFS comme non fondé-déclarer son appel incident recevable et bien fondé-réformer le jugement déféré sur le quantum du préjudice-tout en leur donnant acte à elle et à la MACSF qu'un accord est intervenu entre elles quant au règlement définitif de l'intégralité des causes du jugement-condamner l'EFS aux droits de l'EFSAL, à lui payer les indemnités complémentaires ci dessus détaillées résultant de son appel incident, en réparation de ses préjudices, tant patrimoniaux qu'extra patrimoniaux à la somme de 687 429, 99 euros avant déduction de la créance des organismes sociaux-dans le cadre de la préférence accordée à la victime en matière de réparation des préjudices et de la réforme résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, limiter la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières, et dire que les pensions d'invalidité de ladite CPAM et d'AG2R Prévoyance, ou les arrérages de celles-ci ne pourront s'imputer que sur le seul préjudice professionnel et plus précisément la très grave perte de chance professionnelle subie par Anne Sophie X....- du fait du règlement intégral des causes du jugement de première instance, dire que seules les sommes susceptibles d'être allouées par la cour seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du jugement jusqu'à leur règlement effectif-lui allouer une indemnité complémentaire de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile-condamner l'EFS aux entiers dépens tant de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Rivel Combeaud, avoués à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est du 16 avril 2008. Motifs et décision Sur l'imputabilité de la contamination Attendu que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'EFS dans la contamination dont a été victime Anne Sophie X..., principe qui n'est pas remis en cause par les parties en appel ; Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Sur la garantie de la MACSF Attendu que les premiers juges ont jugé que la MACSF n'était pas tenue de garantir le sinistre en relevant qu'aux termes de la police d'assurances, le plafond de garantie de la MASCF était limité à la somme de 2 500 000 F. par année d'assurance, cette somme se réduisant et s'épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnité et que ce plafond de garantie était opposable au tiers victime ; Qu'ils ont constaté que la MACSF justifiait par le versement de diverses quittances que ce plafond était atteint pour l'année 1985, date de la contamination d'Anne Sophie X... ; Que la cour, faisant siens ces motifs confirme la décision déférée sur ce point ; Sur le préjudice Attendu que les rapports des médecins experts, les docteurs Y... et Z... d'une part, et le Docteur G..., psychiatre, d'autre part, font apparaître qu'" Anne Sophie X... a subi d'octobre 1996 à janvier 1997 un traitement par Interferon qui a été mal supporté et inefficace, un autre traitement associant l'Interferon et la Ribaverine a été effectué à partir de février 2001 ; après une réponse initiale favorable, il a été constaté une remontée des taux de transaminases et l'ARN est redevenu détectable ; le traitement a été arrêté en octobre 2001 ; au jour de l'expertise, elle présente une hépatite chronique C toujours active avec des lésions anatomo-pathologiques minimes et une légère cytolyse ; au plan psychologique, elle a subi un état dépressif réactionnel sévère avec conduites anorexiques amélioré depuis l'année 2002 ; il persiste une élévation sensible du potentiel anxieux avec vécu d'insécurité interne et un léger abrasement de l'élan vital ; " Que les experts concluent ainsi : " compte tenu de l'ensemble des conséquences somatiques et psychologiques de l'hépatite C de Melle X..., on peut considérer :- que l'état de santé de Melle X... est consolidé au sens médico légal du terme. En effet, l'hépatite C n'est pas guérie (elle est objectivée par des lésions anatomo-pathologiques minimes et une légère cytolyse) n'ayant pas répondu à deux traitements. Les données acquises de la science ne permettent pas de penser qu'on puisse proposer un traitement efficace avant trois à cinq ans. Il n'y aura pas d'amélioration spontanée. On peut présumer, compte tenu du recul évolutif dont nous disposons, qu l'état restera stable, mais une aggravation reste possible.- la date de consolidation peut être fixée au 30 septembre 2002- il y a eu une incapacité temporaire totale du 7 décembre 2000 au 3 juin 2002 incluant donc l'arrêt pour la seconde biopsie hépatique. La première biopsie hépatique ayant eu lieu lors d'une intervention chirurgicale sans lien avec l'hépatite C ne comporte pas par elle-même d'ITT-il y a eu deux périodes d'incapacité temporaire partielle de 18 % * la première à partir du premier constat de la sérologie C positive, en février 1996, au 6 décembre 2000, * la seconde du 7 décembre 2000 au 3 juin 2002- il y a eu une incapacité permanente partielle de 13 % en tenant compte de l'état hépatique objectif et des séquelles psychiques-le quantum doloris strictement lié aux traitements est de 3 / 7. Les souffrances morales, décrites ici et dans le rapport du Dr G..., sont responsables de la longue période d'incapacité temporaire totale. " Attendu que le rapport des médecins experts, contre lequel aucune critique n'est formulée, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi ; Attendu que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice comme suit, en tenant compte des principes posés par les articles L-376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 modifiés par l'article 25 III et IV de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et ci dessous rappelés : - les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel-conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation-lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée-lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle-cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; 1) Préjudices patrimoniaux A) Préjudices patrimoniaux temporaires 1) Dépenses de santé actuelles (DSA) prises en charge par la CPAM Attendu que la CPAM fait valoir qu'elle a engagé pour le compte d'Anne Sophie X... des dépenses de santé d'un montant de 12 149, 25 euros (frais médicaux et pharmaceutiques) et une somme de 1575, 45 euros au titre de frais divers ; Que s'il est vrai, comme le souligne l'EFS qui demande que la CPAM soit déboutée faute d'établir que les sommes dépensées sont en relation avec la contamination, qu'elle ne produit que peu de justificatifs à l'appui de sa demande, se contentant de verser aux débats un état provenant de son service contentieux et qui ne détaille en rien les frais médicaux, elle produit aussi une attestation de son médecin conseil, le Dr Saphia E... qui atteste que les frais médicaux et pharmaceutiques (consultations spécialisées, suivi hospitalier, traitement anti viral) sont exclusivement imputables à la contamination par le virus d l'hépatite C ; Qu'il convient donc de faire droit à la demande de la CPAM mais de ne lui allouer que la somme de 11 753, 49 euros figurant sur l'état du 7 mars 2008, et celle de 395, 76 euros au titre de l'hospitalisation du 12 janvier 2001, soit un total de 12 149, 25 euros, rejetant sa demande au titre de frais divers qui n'est pas explicitée ; Total du poste DSA part victime : 0, 00 part CPAM : 12 149, 25 euros 2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.