JURITEXT000019546926 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/54/69/JURITEXT000019546926.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2008, 07/04659 2008-06-19 Cour d'appel de Lyon 07/04659 CT0113 Tribunal de commerce de Lyon 2007-01-15 LYON COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B ARRET DU 19 Juin 2008 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15 janvier 2007 - N° rôle : 2006j2450 N° R.G. : 07/04659 Nature du recours : Appel APPELANTE : SA VULCANO SADECARoute Carretera Vical Varo RivaKm 5, 60028052 MADRID (ESPAGNE) représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Guy NAGEL avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA CRYSTAL, avec siège social 28 rue Kléber 92320 CHATILLONDirection régionale51/63, rue de Gerland69007 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Bernard CARREAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 07 Mars 2008 Audience publique du 19 Mai 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2008sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** La société CRYSTAL s'est plainte de la mauvaise et tardive exécution de travaux confiés à la société VULCANO SADECA dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le 31 juillet 2006 la SCP Ghisoni, huissier de justice à Lyon, a transmis aux autorités espagnoles, en application de l'article 9-2 du règlement CE 1348/2000, une demande de signification d'une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon pour l'audience du 23 octobre
- La société VULCANO SADECA a adressé à cette juridiction une demande de renvoi reçue le 18 octobre
- L'affaire a été renvoyée successivement à l'audience du 20 novembre 2006 puis à l'audience du 15 janvier
- Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2007 le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société VULCANO SADECA à payer à la société CRYSTAL, au titre de pénalités de retard, une somme de 155 719,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et rejeté les autres demandes. La société VULCANO SADECA a interjeté appel de cette décision le 10 juillet
- Aux termes de ses dernières écritures elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle n'a reçu l'assignation que le 7 septembre 2006 et qu'elle a sollicité un renvoi pour bénéficier du délai supplémentaire de 2 mois accordé par l'article 643 du code de procédure civile aux personnes qui demeurent à l'étranger. Elle se plaint de n'avoir été avertie ni des décisions de renvoi ni des dates retenues et de n'avoir pu, de ce fait, présenter sa défense. Elle invoque les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 9-3 du règlement CE 1384/2000 autorisant une dérogation à la règle fixée par l'article 9-2 ainsi que les dispositions des articles 10 et 19-1 du même règlement. Aux termes de ses dernières écritures la société CRYSTAL demande que soit consacrée la validité du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le délai fixé par l'article 643 du code de procédure civile, qui court, selon elle, à compter de l'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation (soit en l'espèce le 31 juillet) a été respecté. Elle se prévaut des avis qui ont été adressés par le greffe du tribunal de commerce à la société VULCANO SADECA et dont l'envoi est mentionné dans le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars
- SUR CE : Attendu que de l'article 9 du règlement CE 1348/2000, dont la France a entendu, par voie de dérogation, étendre le domaine, il ressort que, pour la signification ou la notification d'un acte dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours en France, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; Que la dérogation apportée à cet article par l'Espagne, qui n'est pas en l'espèce l'Etat dans lequel la procédure est menée, demeure sans incidence sur la solution du présent litige ; Attendu que l'huissier de la société CRYSTAL a transmis le 31 juillet 2006 aux autorités espagnoles, dans les formes prévues par le règlement, l'exploit introductif d'instance ; Que le délai fixé par l'article 643 du code de procédure civile a, par conséquent, été respecté ; Attendu qu'au jour où les premiers juges ont statué il était établi que la société VULCANO SADECA, qui avait écrit pour solliciter un renvoi en arguant de la brièveté séparant la délivrance de l'assignation de la tenue de l'audience de jugement, avait bien eu connaissance de l'exploit introductif d'instance ; Attendu que des mentions figurant dans le jugement entrepris (dont l'exactitude se trouve de surcroît confirmée par les copies- conservées au dossier - des courriers adressés par le greffe à la société VULCANO SADECA) il ressort que la société VULCANO SADECA a été informée de la date des audiences auxquelles l'affaire a été successivement renvoyée ; Attendu que les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie doivent, dès lors, être écartés ; Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CRYSTAL ; PAR CES MOTIFS : La Cour Déboute la société VULCANO SADECA de sa demande tendant à l'annulation du jugement entrepris Dit que le jugement entrepris produira son plein effet Condamne la société VULCANO SADECA à payer à la société CRYSTAL une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société VULCANO SADECA aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître de Fourcroy, avoué. PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Date. Aux termes des dispositions de l'article 9 du règlement CE 1348/2000, la date à prendre en considération à l'égard du requérant pour la signification ou la notification d'un acte dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours en France est celle de la transmission de l'acte par l'entité d'origine française.Toute dérogation apportée par un autre Etat qui n'est pas l'Etat dans lequel la procédure est menée, est sans incidence dès lors que l'exploit introductif d'instance a été transmis par l'huissier français aux autorités de cet autre Etat dans les formes prévues par le Règlement.