← France

JURITEXT000019548088

JURITEXT000019548088 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/54/80/JURITEXT000019548088.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 20 juin 2008, 05/04843 2008-06-20 Cour d'appel de Colmar Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 05/04843 Tribunal de grande instance de Strasbourg 2005-09-27 COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B MINUTE N° 583 / 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 04843 Copies exécutoires à : La SCP WEMAERE-LEVEN Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 juin 2008 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTE et défenderesse : AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES IARD représentée par son représentant légal ayant son siège social 38, route de l'Hôpital B. P. 947 67029 STRASBOURG CEDEX 1 représentée par la SCP WEMAERE-LEVEN, avocats à COLMAR INTIMES et demandeurs : 1- Monsieur Jean-Claude Y... demeurant ...67200 STRASBOURG 2- Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 33 RUE DE L'ANNEAU ayant son siège 33, rue de l'Anneau 67000 STRASBOURG représenté par son Syndic la Sàrl IMMOBILIÈRE DE LA MARNE HIDALGO prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 13, Boulevard de la Marne 67000 STRASBOURG représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR APPELANTS SUR APPEL PROVOQUE et demandeurs : 1- Monsieur Lionel Z... 4- Madame Evelyne A... épouse Z... demeurant ensemble ... 67860 BOOFZHEIM représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre Madame Louise FRATTE, Conseiller Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE ARRET : - Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport, * * * L'immeuble en copropriété situé 33 rue de l'Anneau à STRASBOURG CRONENBOURG assuré auprès de AXA ASSURANCES a été partiellement sinistré par un incendie provoqué par la foudre, le 6 juillet

  1. Le Cabinet GALTIER pour le compte de la copropriété et le Cabinet SERI pour le compte de l'assureur ont procédé à une expertise contradictoire des dommages. Aux termes de cette expertise, l'indemnité totale a été chiffrée dans un rapport du 23 janvier 2002 à
  2. 612, 60 € comprenant l'indemnité payable de suite chiffrée à
  3. 680, 83 € et l'indemnité différée de
  4. 931, 77 €. Les montants indiqués étant H. T. au lieu de T. T. C., le Cabinet SERI déposait un second rapport définitif le 15 février 2002 chiffrant l'indemnité totale à
  5. 438, 72 € comprenant l'indemnité payable de suite de
  6. 300, 29 € et l'indemnité différée de
  7. 138, 38 €. La surface de l'immeuble déclarée dans la police de 172 m² s'étant avérée inexacte, celle-ci étant en réalité de 372 m², la Compagnie AXA a, après application de la règle proportionnelle de prime selon un taux de 0, 507, réduit l'indemnité totale proposée à la somme de
  8. 020, 41 €. AXA ASSURANCES a payé la somme de
  9. 289, 25 € au titre de l'indemnité payable de suite, le solde de
  10. 731, 16 € constituant l'indemnité différée qui aux termes de la police souscrite n'est due en complément que sur présentation des factures relatives aux travaux si le premier règlement s'avère insuffisant pour les réaliser. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a contesté l'application de la règle proportionnelle. Il a, avec les copropriétaires, saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG qui, par ordonnance du 12 décembre 2002, a ordonné une expertise confiée à Monsieur B... en vue principalement de la rendre opposable aux A. C. M. et à la MATMUT, appelées en déclaration d'ordonnance commune, respectivement en leur qualité d'assureurs des copropriétaires occupants Y... et X... susceptibles d'intervenir en complément de la Compagnie AXA ASSURANCES pour l'indemnisation des parties immobilières à hauteur des millièmes de chacun des copropriétaires. Monsieur B... a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 5 octobre 2003 chiffrant le montant total des travaux de réfection à la somme de
  11. 271 € T. T. C. (T. V. A. à 19, 6 %), soit
  12. 481 € H. T. Les copropriétaires Y..., X... et Z... et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ont alors assigné AXA ASSURANCES, en présence des A. C. M. et de la MATMUT, en paiement de la somme de
  13. 271 € T. T. C. au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES outre le versement des dommages-intérêts pour les préjudices annexes subis par les copropriétaires Y... (
  14. 000 €), Z... (
  15. 500 €) et X... (
  16. 000 €). Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné AXA ASSURANCES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de
  17. 581, 50 € H. T. avec intérêts légaux à compter du 11 juillet 2002, a donné acte à la Compagnie AXA de ce qu'elle avait déjà versé
  18. 289, 25 €, a en outre condamné AXA à payer aux époux Y...
  19. 000 €, a débouté les époux Z... et X... de leur demande de dommages-intérêts et a condamné AXA ASSURANCES aux dépens y compris ceux du référé-expertise ainsi qu'au paiement de
  20. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, le jugement étant par ailleurs déclaré commun et opposable aux A. C. M. et à la MATMUT. Il s'agit du jugement entrepris dont a interjeté appel le 12 octobre 2005 AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES qui a intimé Monsieur Y... et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 33 RUE DE L'ANNEAU. La Compagnie AXA FRANCE IARD a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et a demandé à la Cour, statuant à nouveau, - de constater que l'article L 113-9 du Code des assurances s'applique en l'espèce -de dire et juger que la somme de
  21. 289, 25 € a suffi à indemniser le préjudice subi -de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de toutes ses fins, conclusions et moyens contraires -de constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de fonder une indemnisation des époux Y... - de débouter les époux Y... de leurs conclusions -de condamner solidairement les époux Y... et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES aux dépens des deux instances et au paiement d'une indemnité de
  22. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle expose : - que c'est à tort que le Tribunal n'a pas appliqué la règle proportionnelle et a estimé qu'il n'y avait eu aucun risque omis, la prime payée correspondant bien à la surface réelle de 372 m² - que sa condamnation n'a en outre pas tenu compte de l'étendue des garanties contractuelles : frais de démolition et déblais limités à 10 %, coût de remplacement de l'antenne TV à exclure car inférieur à la franchise, prise en charge du tableau électrique secondaire qui n'existait pas au moment du sinistre à exclure tout comme la plus-value pour entrées d'air dans les croisées et les travaux intérieurs des consorts Y... ne relevant pas de sa garantie mais des A. C. M. - que n'ayant commis aucune faute, les préjudice personnels des copropriétaires ne lui sont pas imputables -que la T. V. A. n'est pas en litige dès lors qu'elle ne conteste pas devoir la régler sur la base du taux appliqué pour la reconstruction. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et Monsieur Y... ont sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a statué sur leurs demandes respectives. Monsieur et Madame Z... sont intervenus dans la procédure d'appel et ont formé un appel provoqué ainsi que des conclusions additionnelles, sollicitant la condamnation de AXA FRANCE IARD à leur payer
  23. 293 € à titre de dommages-intérêts. Les intimés ont en outre sollicité la condamnation de AXA FRANCE IARD, outre aux dépens d'appel, à leur payer
  24. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Les époux Z... ont, quant à eux, sollicité la condamnation de AXA à leur payer 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Ils exposent : - que l'erreur d'indication des surfaces assurées n'a eu aucune incidence sur la survenance du sinistre -qu'en outre la copropriété bénéficiait d'un tarif préférentiel de cotisation, celle versée correspondant bien à la surface réelle -que la règle proportionnelle n'a pas à s'appliquer -que l'assureur devra la T. V. A. au taux qui sera réclamé à la copropriété -que le jugement entrepris n'est pas contesté en tant qu'il a ramené le montant total de l'indemnité due par AXA à
  25. 581, 50 € H. T., ladite indemnité correspondant au chiffrage de l'expert judiciaire hors T. V. A., soit
  26. 481 € déduction faite d'une facture exposée inutilement de 899, 50 € pour un rebâchage de la toiture à une date où les travaux définitifs pouvaient être entrepris -que le préjudice de
  27. 000 € subi par Monsieur Y... du fait de AXA qui a tardé à payer et a versé une indemnité insuffisante doit être confirmé (perte de jouissance de son appartement pendant 25 mois à raison de 400 € par mois) - que le préjudice des époux Z... est triple : perte de loyers (
  28. 180 €), prix de vente minoré (
  29. 000 €), coût du prêt relais qui a dû être mis en place (
  30. 113 €). SUR CE : Vu la décision entreprise ; Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2007 ; Attendu que l'immeuble sinistré est assuré par un contrat multirisques Immeubles pour une superficie de 172 m² ; qu'il est constant que la surface réelle de l'immeuble est de 372 m² ; que l'article L 113-9 du Code des assurances édictant que l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, trouve dès lors à s'appliquer ; que s'il est constant que ces dispositions jouent sous réserve des dispositions de l'article L 191-4 du Code des assurances propre à l'Alsace-Moselle, force est de constater que l'erreur sur la surface déclarée modifiant l'étendue des indemnités dues par l'assureur, les conditions édictées par cet article pour échapper à l'application de la règle proportionnelle ne sont pas remplies ; que c'est vainement que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et les copropriétaires Y... et Z... soutiennent que les primes payées correspondent bien à la surface effective de 372 m² eu égard au tarif préférentiel de prime obtenu par le syndic de 2, 72 F le m² ; qu'il n'est en effet nullement démontré que le contrat couvrant la copropriété en date du 5 décembre 1996 avec prise d'effet au 1er janvier 1997 bénéficiait dudit tarif spécial, le courrier dont se prévaut la copropriété adressé par l'agent général AXA au syndic l'informant de l'obtention de ce tarif spécial concernant une autre copropriété située 30 Allée de la Robertsau et étant daté du 3 février 1997, soit une date postérieure à la souscription de la police en cause ; que c'est dès lors à bon droit que l'assureur a fait application de la règle proportionnelle de prime ; Attendu qu'en application de la police, le Cabinet SERI, expert de l'assureur assisté du Cabinet GALTIER, expert de l'assuré, ont contradictoirement arrêté le montant des dommages immobiliers en valeur à neuf à la somme de
  31. 276 € ainsi qu'il résulte du rapport définitif d'expertise no 2 du Cabinet SERI du 15 février 2002, se décomposant comme suit au vu de l'annexe no 39 de Maître ROSENBLIEH : parties communes
  32. 752 F parties privatives
  33. 237 F travaux d'urgence
  34. 256 F démolition-déblais
  35. 850 F
  36. 095 F correspondant à
  37. 276 € ; que si ce montant est mentionné comme étant T. T. C., il s'entend en réalité comme étant H. T. comme le démontre le calcul de l'indemnité effectué par les experts sur la base des montants susvisés en y ajoutant un taux de T. V. A. de 5, 5 % ; que ce montant de dommages sur lequel se sont entendus les Cabinets SERI et GALTIER doit dès lors être admis, indépendamment de l'expertise judiciaire qui concerne essentiellement les Compagnies d'assurances A. C. M. et MATMUT qui ne sont plus dans la cause ; que le Cabinet SERI, respectivement la Compagnie AXA ont calculé l'indemnité due sur ces bases en tenant compte des garanties contractuelles, à savoir : - une limite de garantie égale à la valeur de reconstruction avec un premier règlement correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite et le versement d'une indemnité complémentaire, sur présentation de factures, dans la limite du quart de la valeur de reconstruction, si la première indemnité est insuffisante -la prise en compte des frais de démolition et de déblai dans la limite de 10 % de l'indemnité versée pour les biens immobiliers -la prise en compte des frais consécutifs dans la limite de 20 % de l'indemnité versée pour les biens immobiliers dont un maximum de 5 % pour les honoraires d'experts ; Attendu qu'au titre des garanties annexes, le Cabinet SERI, respectivement AXA ont comptabilisé dans le chiffrage de l'indemnité un montant de
  38. 561, 14 € au titre de la perte de loyers subie par les époux Z... ; que si ceux-ci ont mis en compte à ce titre une indemnité de
  39. 180 € correspondant à dix loyers mensuels de 518 € perdus de août 2001 à juin 2002, les seules pièces qu'ils produisent, à savoir leurs extraits bancaires d'avril, mai, juin et septembre 2000 attestant de la perception à ces dates d'un loyer de
  40. 400 F sont tout à fait insuffisantes pour établir que leur locataire était toujours dans les lieux au moment du sinistre incendie de sorte que seul le montant admis par AXA doit être pris en compte ; Attendu que l'indemnité calculée par le Cabinet SERI tenant cependant compte d'un taux de T. V. A. réduit de 5, 5 % dont AXA admet désormais devant la Cour qu'il est inapplicable, le taux à appliquer étant celui pour la reconstruction, c'est un taux de T. V. A. de 19, 6 % qui doit être pris en compte ; que dès lors l'indemnité totale s'établit en prenant en compte le chiffrage H. T. du premier rapport d'expertise du Cabinet SERI du 23 janvier 2002 augmenté de la T. V. A. à 19, 6 % (cf. rapport du 23 janvier 2002 avec tableau de récapitulation en annexe, pièce n° 6 des intimés) : indemnité totale relative aux dommages immobiliers y compris les travaux d'urgence et de déblais
  41. 651, 85 € perte de loyers
  42. 561, 14 €
  43. 212, 99 € honoraires experts 5 %
  44. 160, 64 €
  45. 373, 63 € soit après application de la règle proportionnelle fixée de 0, 507
  46. 592, 43 € ; que l'indemnité payable de suite s'établit : pour les dommages immobiliers y compris les travaux d'urgence et de démolition / déblais
  47. 670, 40 € perte de loyers
  48. 561, 14 €
  49. 231, 54 € Honoraires experts 5 %
  50. 911, 57 €
  51. 143, 11 € soit après application de la règle proportionnelle de 0, 507
  52. 293, 55 € ; Attendu que AXA ayant versé
  53. 289, 25 €, reste redevable au titre de l'indemnité payable de suite la somme de
  54. 004, 30 € ; que dès lors qu'il n'est ni justifié ni d'ailleurs allégué que les conditions de mise en oeuvre de l'indemnité différée de
  55. 298 € seraient remplies, il doit être admis que AXA en payant la somme de
  56. 289, 25 € et sous réserve du versement du complément de T. V. A. de
  57. 004, 30 €, a exécuté ses obligations contractuelles de sorte que c'est sans aucun fondement que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES réclame le paiement de la somme de
  58. 581, 50 € T. V. A. en sus ressortant de l'expertise judiciaire de Monsieur B... après déduction admise d'un montant de 899, 50 € ; Attendu que, dès lors que c'est à bon droit que AXA a fait application de la règle proportionnelle et que le montant de
  59. 289, 25 € représentant la quasi-totalité de l'indemnité payable de suite a été réglée de janvier à juin 2002, Monsieur Y... et Monsieur et Madame Z... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts, en l'absence de toute faute de l'assureur étant précisé que sur les fonds dus et versés à la copropriété un montant de
  60. 561, 14 € revient aux époux Z... au titre des garanties annexes de la police souscrite ; Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES seul, le litige étant né de la contestation de la règle proportionnelle, aux entiers dépens d'instance et d'appel et au paiement à AXA FRANCE IARD de la somme de
  61. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS = = = = = = = = = = = = = = = = DÉCLARE recevable en la forme l'appel principal de AXA FRANCE IARD et l'appel provoqué des époux Z..., Statuant, dans la limite de ces appels, INFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 27 septembre 2005, En conséquence : DIT et JUGE que l'indemnité totale garantie par la police souscrite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 33 RUE DE L'ANNEAU auprès de AXA s'élève, après application de la règle proportionnelle à la somme de
  62. 592, 43 € (SOIXANTE CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) T. T. C., DIT et JUGE que AXA FRANCE IARD est redevable au titre de l'indemnité payable de suite, après application de la règle proportionnelle, de la somme de
  63. 293, 55 € (CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) T. T. C., DONNE acte à AXA FRANCE IARD de ce qu'elle a réglé
  64. 289, 25 € (QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), CONDAMNE, en conséquence, AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 33 RUE DE L'ANNEAU le solde de
  65. 004, 30 € (SIX MILLE QUATRE EUROS ET TRENTE CENTIMES) avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004, date de l'assignation, DIT que sur ces montants, la somme de
  66. 561, 14 € (DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES) revient à Monsieur et Madame Z..., DIT et JUGE que le complément d'indemnité de
  67. 298 € (TREIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT EUROS) (indemnité différée) n'est dû que dans les conditions fixées par la police souscrite, DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de toutes autres demandes, DÉBOUTE Monsieur Y... et Monsieur et Madame Z... de leurs conclusions, CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 33 RUE DE L'ANNEAU à payer à AXA FRANCE IARD la somme de
  68. 000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNE aux dépens d'instance et d'appel. ASSURANCE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.