JURITEXT000019548662 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/54/86/JURITEXT000019548662.xml ARRET Cour d'appel de Chambéry, 6 mai 2008, 07/01114 2008-05-06 Cour d'appel de Chambéry Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 07/01114 Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains 2007-02-27 CHAMBERY Le SIX MAI DEUX MILLE HUIT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 07 / 01114- 3e Chambre opposant : APPELANTE Madame Christiane X... épouse Y..., demeurant ... représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour assistée de la SELARL ALPSTEG-VINIT-SUGIER, avocats au barreau de THONON LES BAINS à : INTIME Monsieur Patrick, Jean-Claude, Robert Y..., demeurant ... représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assisté de la SCP MERMET-BALTHAZARD-LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau de THONON LES BAINS - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 25 mars 2008 avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier, et lors du délibéré, par : - Madame CARRIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur Le Premier Président en date du 19 décembre 2007, - Monsieur FRANCKE, Conseiller, - Madame MERTZ, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Par jugement en date du 27 février 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS a : - constaté le désistement de Madame X... de sa demande en divorce, - constaté que la décision autorisant les époux à résider séparément a été rendue le 2 juin 2000, - prononcé le divorce des époux X... / Y... à leurs torts partagés, - débouté Madame X... de sa demande de contribution aux charges du mariage et de sa demande de prestation compensatoire, - condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté chaque partie de ses autres demandes, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Madame Christine X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2008, elle demande à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal. Elle demande à voir condamner Monsieur Y... à lui payer une prestation compensatoire de 900 000 € et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 mars 2008, Monsieur Patrick Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande en divorce présentée par l'épouse en cause d'appel et demande à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du Code Civil. Il conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire, subsidiairement demande à se voir donner acte de ce qu'il abandonne à Madame X... l'usufruit de la maison d'ARMOY ayant constitué le domicile conjugal sous réserve du paiement par celle-ci du solde du prêt contracté pour son acquisition et de la récompense qui lui est due pour avoir assumé le remboursement dudit prêt aux lieu et place de l'épouse et en sus de la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non-conciliation. Il demande à se voir donner acte de ce qu'il renonce à titre de prestation compensatoire à toute récompense sur l'immeuble d'ANTIBES, propriété de l'épouse entièrement financée par ses soins, ces renonciations n'étant toutefois consenties que dans la mesure où aucune prestation compensatoire n'est allouée à l'épouse sous forme d'un capital. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce Dans le cadre de la première instance, Madame X... s'est désistée de sa demande en divorce mais ce désistement est resté sans emport sur la procédure en cours et n'a pas mis fin à l'instance compte tenu de la demande reconventionnelle de l'époux en divorce pour faute, à laquelle l'épouse s'opposait et sur laquelle le premier juge a statué. Selon l'article 564 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. La demande en divorce formulée en cause d'appel par Madame X..., tendant à voir écarter la demande en divorce de l'époux et prononcer le divorce aux torts de celui-ci, est par conséquent recevable. Selon les dispositions des articles 238 et 246 du Code Civil, dont l'application en la cause en vertu de l'article 33 II b 2e alinéa de la loi du 26 mai 2004 n'est pas contestée, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal en présence d'une demande reconventionnelle formulée sur ce fondement et suite au rejet d'une demande principale pour faute. Il convient conformément à l'article 246 alinéa 1 d'examiner préalablement la demande en divorce pour faute. L'épouse reproche au mari ses nombreuses liaisons, un comportement violent, un défaut de contribution aux charges du mariage et un comportement tyrannique et méprisant à son égard. Les attestations de Madame Z... en date du 16 septembre 1994 reconnaissant une relation adultère avec Monsieur Y... de février à octobre 1991 et de Madame Barbara A... en date du 6 février 2000, rapportant qu'elle avait rencontré Madame B..., qui lui avait été présentée par Monsieur Y..., à l'occasion de la mise en vente de la maison dont elle était propriétaire à BALLAISON dans le courant du mois de juin 1999, qu'elle les avait revus ensemble par la suite dans le cadre de négociations relatives à cette vente et constaté que les intéressés se comportaient en amoureux, se tenant par la main et se faisant des sourires tendres, Monsieur Y... lui ayant confirmé qu'il vivait le grand amour avec Madame B... et qu'il entendait quitter sa femme, établissent suffisamment les manquements au devoir de fidélité reprochés à Monsieur Y... et constitutifs d'une cause de divorce par application de l'article 242 du Code Civil, sans qu'il y ait lieu à examiner les autres griefs invoqués par l'épouse. Sur la prestation compensatoire Si le mariage a duré 27 ans, la vie commune n'a duré que 20 ans. Madame X... est âgée de 60 ans. Elle a une formation d'infirmière qu'elle indique avoir exercée pendant 15 ans avant le mariage et justifie par son relevé CRAM qu'elle a cessé toute activité professionnelle à compter de 1978. Le choix de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant le mariage est présumé avoir été fait en accord avec l'époux. Il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas repris son activité d'infirmière après une interruption de plus de 20 ans et alors qu'elle était âgée de 54 ans à la date de la séparation. Elle justifie que ses droits à retraite seront dérisoires, de l'ordre de 110 € par mois. Les documents produits par Monsieur Y... concernant la pratique par Madame X... de l'astrologie ne suffisent pas à démontrer que cette activité aurait d'une part été exercée à titre professionnel et d'autre part qu'elle aurait été rémunératrice. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Madame X... n'a pas versé aux débats de déclaration sur l'honneur datée et signée comportant l'évaluation des immeubles dont elle est propriétaire ainsi qu'il lui en avait été fait injonction par ordonnance du 7 juin 2007. Il résulte des actes versés aux débats qu'elle est usufruitière de l'ancien domicile conjugal sis à ARMOY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.