JURITEXT000019550301 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/55/03/JURITEXT000019550301.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2008, 07/01831 2008-07-10 Cour d'appel de Montpellier Délibéré pour mise à disposition de la décision 07/01831 Tribunal de grande instance de Montpellier 2007-02-01 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section A2 ARRET DU 10 JUILLET 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01831 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 03 / 2830 APPELANTE : SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 8 représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP DELMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic en exercice RAYNAUD IMMOBILIER, domicilié ès qualités au siège social 17 rue de Belfort 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Bernard Z...... 30350 LEZAN représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Jacqueline A... épouse Z...... 30350 LEZAN représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Alain B...... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Robert C...... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Eric C..., ayant droit de Mme DE D... épouse C... décédée le 3 février 2005... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Cyrille C... ayant droit de Mme DE D... épouse C... décédée le 3 février 2005... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Eric E...... 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Emile F...... 34700 LODEVE représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Pierrette G... épouse F...... 34700 LODEVE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de la SCP CASANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée ar Me GUILLEMIN-BEUROT, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Juin 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 JUIN 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré. Délibéré au 3 juillet 2008, prorogé au 10 juillet 2008 Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désignée par ordonnance pour assurer la Présidence et par Madame Christian DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES : Des désordres en nature de fissurations affectant l'immeuble en copropriété, situé ... à MONTPELLIER (Hérault), étant apparus courant 1994, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires saisissent, par actes en date des 3, 4, 7, 8, 9 et 11 avril 2003 et des 7 et 19 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, lequel, statuant après un rapport d'expertise ordonné le 18 juillet 1996 et déposé le 23 avril 2003, : rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la Compagnie G. A. N., et déclare le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., les consorts C..., les époux Z..., Alain B..., les époux F... et Eric E... recevables en leur action dirigée à l'encontre de la Compagnie G. A. N. en sa qualité d'assureur de la copropriété, recherché au titre de la garantie catastrophe naturelle, condamne in solidum la Compagnie G. A. N., en sa qualité d'assureur de la copropriété recherché au titre de la garantie catastrophe naturelle, et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur multirisques ACE EUROPE, dans les limites de la police, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., les sommes suivantes : • 46 129, 24 € T. T. C., au titre des travaux de réparation, du tassement du dallage sur forme côté sud et perron entrée principale, • 4 375, 90 € T. T. C., au titre des travaux de réparation des fissurations dans les zones renforcées par des micro-pieux dans l'emprise du dallage, dit que dans leurs rapports internes, ces deux sommes seront réparties de la manière suivante : • Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE FONTAINEBLEAU-ACE EUROPE : 10 %, • G. A. N. : 90 %, condamne in solidum la Compagnie G. A. N., en sa qualité d'assureur de la copropriété recherché au titre de la garantie catastrophe naturelle, et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur multirisques ACE EUROPE dans les limites de la police, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... la somme de 14 495, 16 € au titre des travaux de réparation des fissurations ou basculement du mur de clôture sud-ouest entre les copropriétaires ... et LE FONTAINEBLEAU, dit que dans leurs rapports internes, cette somme sera répartie de la manière suivante : • Syndicat des copropriétaires FONTAINEBLEAU-ACE EUROPE : 50 %, • G. A. N. : 50 %, condamne la Compagnie G. A. N. à payer, seule, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... les sommes suivantes : • 221 712, 09 € au titre des travaux de réparation des fissurations dans les zones renforcées par des micro pieux dans l'emprise du dallage, • 26 620, 04 € au titre des fissurations des ouvrages ou appentis adossés au mur de clôture entre les copropriétés du ... et « LA CLOSERIE », dit que ces sommes correspondant au montant des travaux de réparation seront revalorisées en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre le 23 avril 2003 et le jour du présent jugement, condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur ACE EUROPE, et la Compagnie G. A. N., assureur de la copropriété du ..., à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ..., la somme de 21 597, 76 € correspondant au coût des mesures d'investigation, condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur ACE EUROPE, et la Compagnie G. A. N., assureur de la copropriété du ..., à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du ... la somme de 1 500, 00 € à titre de dommages et intérêts, dit que, dans leurs rapports internes, ces deux dernières condamnations seront réparties entre le G. A. N., d'une part, et la copropriété « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur dans la proportion de 90 % à la charge du G. A. N. et de 10 % à la charge de la copropriété « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur, condamne in solidum la Compagnie G. A. N., le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur dans les limites de la police, Monsieur I..., pris en sa qualité d'administrateur de la succession vacante de Louis J... dans les limites de l'actif successoral, à payer : • aux consorts C... : la somme de 18 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres pendant plus de dix ans jusqu'au commencement de la réalisation des travaux, celle de 2 400, 00 € au titre des frais de déplacement et replacement dans l'appartement et garde-meubles et frais de déménagement, et celle de 1 500, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement pendant l'intégralité de la durée des travaux, • aux époux Z... : la somme de 5 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, celle de 1 800, 00 € au titre des frais de déplacement et replacement dans l'appartement et garde-meubles et frais de déménagement, et celle de 370, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement pendant l'intégralité de la durée des travaux, • à Alain B... : la somme de 6 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, et celle de 675, 00 € par mois à titre d'indemnité de relogement de son locataire pendant l'intégralité de la durée des travaux, • aux époux F... : la somme de 9 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, subi depuis l'apparition des désordres, et la somme de 1 400, 00 € par mois en indemnisation du préjudice de jouissance, subi pendant l'exécution des travaux de réparation, soit 700, 00 € chacun, • à Eric E... : la somme de 7 000, 00 € en indemnisation du préjudice de jouissance, subi depuis l'apparition des désordres, et celle de 1 200, 00 € par mois en indemnisation du préjudice de jouissance, subi pendant l'exécution des travaux de réparation, condamne les mêmes in solidum aux entiers dépens, frais d'expertise compris, et à payer à chacun des sept demandeurs la somme de 800, 00 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que, dans leurs rapports internes, ces condamnations seront réparties entre le G. A. N., le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE FONTAINEBLEAU », garanti par son assureur, et Monsieur I... ès qualités dans la proportion du montant global des condamnations prononcées. La Compagnie G. A. N. Assurances I. A. R. D. relève appel de ce jugement à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, ..., des époux Z..., d'Alain B..., des consorts C..., d'Eric E... et des époux F..., selon déclaration au greffe déposée le 16 mars
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