JURITEXT000019574527 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/57/45/JURITEXT000019574527.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance d'Angoulême, Chambre civile 2, 3 juillet 2008, 08/00983 2008-07-03 Tribunal de grande instance d'Angoulême 64/08 08/00983 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance d'Angoulême 2008-07-03 N de Minute : 64/08 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGOULEME Jugement du : 3 juillet 2008 RECOURS CONTRE TUTELLE PERSONNE PROTEGEE : Gisèle X... épouse Y... J U G E M E N T Affaire n 08/00983 Prononcé en audience non publique par : Madame Anne-Marie POUCHET, Vice-Présidente A l'audience tenue en la Chambre du Conseil du Tribunal le 03 Juillet 2008, où siégeaient : Président : Anne-Marie POUCHET, Vice-Présidente Assesseur : Catherine GABART, Vice-Présidente Assesseur : Anne MAUCHAMP, Juge Greffier : Christiane CHABAUD, Il a été statué sur le recours formé par Gisèle X... épouse Y..., Albert Z..., Lydie A... divorcée X... contre la décision rendue le 11/01/2008 par le Juge des Tutelles d'ANGOULEME , après qu'à l'audience du 29 Mai 2008 devant Mesdames POUCHET et GABART, Vices-Présidentes, Juges rapporteurs en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, aient été entendus : Mme Gisèle X... épouse Y..., Mr Albert Z..., Mme Lydie A... Divorcée X..., assistés de Maître B..., Avocat au barreau d'ANGOULEME, Maître C..., Avocat au Barreau de LIBOURNE, représentant Mr Y..., époux de la majeure protégée, L'UDAF de la Charente -Union départementale des Associations Familiales-comparante, Le Ministère Public a donné son avis par conclusions écrites ; Les Juges rapporteurs en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ce jour, le 03 Juillet 2008, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit : Vu le recours du 25 janvier 2008 de : Gisèle Y... née X... , Albert Z... , Lydie D... , diligenté à l'encontre de la décision du Juge des Tutelles transformant la tutelle en gérance de Gisèle Y... née X... en tutelle d'état aux motifs : - que la majeure protégée est en bien meilleur état de santé que quand elle était chez son mari contre lequel elle avait d'ailleurs engagé une procédure de divorce , - que Lydie E... est la mère de la majeure protégée Gisèle Y... -qu'Albert Z... dit qu'il est amoureux de Gisèle Y... et réciproquement ; Vu les explications de Maître B... aux termes desquelles : - la majeure protégée avait clairement manifesté le désir en 2006 de ne pas revenir chez son mari et c'est pour cela qu'elle avait fait changer le bénéficiaire de l'assurance-vie , - que son époux chauffeur routier en international était souvent absent et il l'amenait souvent chez monsieur Z... , un ami de la famille et un des requérants jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus revenir chez son mari , - le Docteur F... a certifié que son entourage s'occupait tout à fait bien d'elle , - il n'est plus question de la sortir de l'établissement hospitalier où elle séjourne mais les requérants craignent que si elle était remise à son mari son état ne pourrait qu'empirer ; Vu ses conclusions : - au maintien de la résidence de la majeure protégée chez Albert Z... - avec Lydie A... et Albert Z... comme tuteurs , - faute de démonstration que la propre mère de la majeure protégée ne serait pas capable d'assurer la tutelle de sa fille avec le concours d'Albert Z... ; Vu les explications de la mère de la majeure protégée aux termes desquelles : - elle est très satisfaite "d'où qu'elle est" - mais elle préférerait qu'elle soit avec elle ; Vu les explications de Monsieur Z... aux termes desquelles : - depuis qu'elle est dans l'établissement actuel elle est bien remise, - elle veut revenir chez lui ; - elle est perturbée, elle ne veut pas voir son mari; Vu les explications du représentant de L'UDAF aux termes desquelles: - la majeure protégée est l'objet de tensions , - elle est bien où elle est , - il est impératif qu'il y ait un tuteur extérieur vu le contexte particulièrement conflictuel et l'extrême fragilité de la majeure protégée , - elle n'a pas constaté pas plus que le personnel de l'établissement que la majeure protégée était perturbée après la venue de son mari ; Vu les conclusions de Maître C... représentant le mari : - à un enlèvement par monsieur Z... de son épouse absolument incapable de prendre le bus ou le train seule comme en ont attesté ses soeurs d'autant qu'elle le voyait très peu , - à un mariage après un concubinage de trente ans environ dans l'intérêt de son épouse comme l'assurance-vie , à un contrat de mariage pas étonnant sachant qu'il était le seul des deux époux à travailler , - à la confirmation de la décision du Juge des Tutelles sachant que son épouse souffre de troubles cognitifs extrêmement graves depuis 2004, et que la procédure de divorce prétendument diligentée par son épouse a été radiée car elle ne savait pas pourquoi elle comparaissait devant le Juge aux Affaires familiales en référé et oubliait même son nom ; Vu la lettre du 28 mai 2008 communiquée aux parties et dans le même sens que les précédentes au nom des trois soeurs de la majeure protégée cosignée de deux seulement et soulignant : - combien leur soeur est redevenue souriante et coquette , - combien sont étonnés de ses progrès si rapides le directeur de la maison de retraite et le personnel soignant , - que la protection actuelle de leur soeur par l'UDAF et dans une maison sécurisée leur apparaît la plus adaptée contre toutes personnes mal intentionnées et lui donnera malgré la maladie encore des jours heureux ; Vu les réquisitions de Madame le Procureur aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice; MOTIFS Le Juge de LIBOURNE , antérieurement compétent territorialement, avait déjà prévu vu la complexité de la problématique familiale un tiers extérieur à la famille . La majeure protégée souffre d'une démence fronto-temporale depuis début 2004 . Encore que le diagnostic ne soit pas assuré selon la lettre du docteur G... produite par les requérants . Il semblerait qu'elle souffre aussi de troubles du comportement très sensibles à la sérénité du contexte, cf lettre du service de neurologie du Centre Hospitalier d'ANGOULEME du 3 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.