JURITEXT000019574629 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/57/46/JURITEXT000019574629.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2008, 07/02305 2008-05-22 Cour d'appel de Lyon 07/02305 CT0109 Tribunal de commerce de Saint-Etienne 2007-01-24 LYON COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 22 Mai 2008 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 janvier 2007- N° rôle : 2005 / 2171 N° R. G. : 07 / 02305 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société INSURANCE MANAGEMENT SERVICES IMS SARL, prise en la personne de son gérant M. Xavier X... 393 bis rue de Lille 59223 RONCQ représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE INTIMEES : Société CET SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 2 rue du Moutier Immeuble le Magnolia 42000 SAINT ETIENNE Société MEX SARL, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 73 rue Jacques Jamieux COUZON AU MONT D'OR 69270 FONTAINES SUR SAONE représentées par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistées de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 18 Mars 2008 Audience publique du 04 Avril 2008 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2008 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Madame POITOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CET a pour activité de proposer à des compagnies d'assurances et à des intermédiaires d'assurances la mise à disposition d'experts de sinistres. La société MEX administre des entreprises. Elle est administrateur de la société CET. En septembre 2004 le gérant de la société MEX est entré en contact avec le gérant de la société INSURANCE MANAGEMENT SERVICES-IMS-dont l'activité était de proposer des solutions d'externalisation de services et de prestations informatiques et de gestion déléguée de contrats d'assurances au profit de compagnies d'assurances ou de mutuelles ou de cabinets d'experts en vue de mettre en place un projet commun avec la société CET et dans lequel la société IMS devait devenir un prestataire de la société CET. Des discussions se sont engagées entre ces sociétés dés cette date, sans aboutir et en février 2005 les négociations ont cessé entre elles. Aucun contrat n'a été conclu. La société IMS, estimant avoir été victime d'une rupture abusive des pourparlers pré-contractuels imputable aux sociétés CET et MEX les a fait assigner par acte des 3 et 14 octobre 2005 devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses indemnités dont une indemnité au titre de son préjudice commercial. Par jugement du 24 janvier 2007 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a dit qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive-que la société IMS n'avait pas subi de préjudice-a débouté la société IMS de ses demandes-a débouté les CET et MEX de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 avril 2007, la société IMS a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions récapitulatives du 7 février 2008 la société IMS expose :- que c'est M. Jacques Y..., gérant de la société MEX, qui a mené les négociations au nom de la société CET qu'il représentait (MEX détenait 80 % du capital de CET) avec son gérant M. Xavier X...- que le 22 octobre 20004, elle a adressé à M. Jacques Y... les premières spécifications informatiques permettant de développer le logiciel dont la société CET avait besoin pour assurer son fonctionnement-que le 22 novembre 2004 elle leur a transmis un projet de contrat pour signature le 24 novembre 2004 dont l'objet était de définir les modalités du partenariat pour la gestion des expertises multirisques et les conditions dans lesquelles la société CET pourra bénéficier du logiciel PROGESTEL-que M. Jacques Y... pour la société CET n'a pas signé la convention et a réclamé des modifications au texte du projet-que le 28 novembre 2004 la société CET lui a adressé les spécifications informatiques pour poursuivre la mission-que le 1er novembre 2004, elle lui a renvoyé le contrat avec les modifications demandées-que le 16 décembre 2004, M. Jacques Y... a accepté la nouvelle tarification proposée-que le contrat devait être enfin signé le 29 décembre 2004- que le 24 décembre 2004 M. Jacques Y... a écrit à la société IMS pour dire sa volonté d'aboutir-que cette volonté a été réitérée par un courrier de M. Michel Z..., PDG de la société CET du 4 janvier 2005- qu'une demande de diminution des tarifs proposée par la société CET n'a pas été acceptée par la société IMS-que le 1er février 2005 à la nouvelle date prévue pour la signature, la société CET s'est refusée à régulariser le contrat et a souhaité renégocier le prix des prestations-qu'une nouvelle tarification a été acceptée par la société IMS-que cependant le 5 février 2005 M. Jacques Y... a réitéré son accord pour le partenariat, mais a réclamé un nouvel effort sur les coûts, ce que lui a refusé la société IMS-ne pouvant y consentir-que le courrier recommandé qu'a adressé le 31 mars 2005 M. Xavier X... à la société CET pour la mettre en demeure de prendre position sur la négociation est resté sans réponse. Elle considère que les sociétés CET et MEX ont ainsi rompu abusivement les pourparlers-que ce comportement est fautif et lui a causé un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser. Elle soutient que les sociétés CET et MEX ont manqué à leur obligation de loyauté-qu'il n'est pas exigé la volonté de tromper l'autre partie pour que la faute soit sanctionnable-que la brutalité de la rupture est fautive lorsqu'elle est précédée d'un encouragement à prolonger les négociations pendant une longue période et qu'au surplus l'autre partie a bénéficié d'un travail important qu'elle a du réaliser pour finaliser le logiciel en lui faisant miroiter un partenariat avec les principales compagnies d'assurances. Elle estime que les demandes réitérées de baisse de prix de la part des sociétés CET et MEX, qui ne pouvaient être satisfaites, avaient pour but de leur permettre de bénéficier de prestations avantageuses. Elle relève que rien ne s'opposait en février 2005 à la signature du contrat, de sorte que cette rupture sans motif légitime est abusive. Elle sollicite la réformation du jugement déféré. Elle réclame le paiement de tous ses préjudices, notamment pour le temps qu'elle a consacré au projet et aux frais qu'elle a du engager, ainsi que son préjudice commercial. Dans ses conclusions récapitulatives du 14 novembre 2007, les sociétés CET et MEX exposent :- que le principe est la liberté de rompre des pourparlers tant qu'il n'y a pas d'engagement-que la rupture n'est fautive que s'il y a eu un comportement déloyal avec une volonté de tromper la confiance légitime du partenaire-que l'opposition sur le prix manifestée pendant les pourparlers légitime une rupture-qu'elles avaient des doutes sérieux sur la société IMS quant à sa faculté de réaliser le projet-que de nombreux points n'étaient encore pas réglés et demandaient d'être finalisés avant de signer le contrat définitif, comme le confirment les demandes de modifications qui ont été faites-qu'ainsi les négociations étant peu avancées, les points restant en désaccord les ont conduit à ne pas donner suite au projet-que la société IMS ne répondait pas aux exigences qu'elles s'étaient fixées, ni à leurs attentes-que le désaccord sur le prix des prestations ne permettait pas de conclure-qu'aucun prix n'avait été fixé au jour de la rupture-que la société IMS savait que les négociations étaient délicates et pouvaient ne pas aboutir (courriers émanant de la société IMS faisant part des difficultés et des aléas du projet)- que la société IMS ne rapporte la preuve d'aucune faute de leur part, ni des préjudices qu'elle invoque. Elles sollicitent la confirmation du jugement déféré, qui a débouté la société IMS de toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de
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