JURITEXT000019577239 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/57/72/JURITEXT000019577239.xml ARRET Cour d'appel de Pau, 11 mars 2008, 97/2008 2008-03-11 Cour d'appel de Pau 97 97/2008 CT0002 PAU No 97 / 2008 ARRÊT DU 11 MARS 2008 X... X...Y... COUR D'APPEL DE PAU Chambre de l'Instruction Arrêt prononcé en audience publique le 11 MARS 2008 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. PARTIES EN CAUSE : - LE MINISTÈRE PUBLIC D'UNE PART -X... X...Y..., né le 27 Juin 1975 à BARAKALDO (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié ... COMPARANT-assisté de Madame Z..., interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de PAU D'AUTRE PART COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 4 MARS 2008 et du délibéré : Monsieur TREILLES, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur BILLAUD, Conseiller * tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Madame GAILHANOU, Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Monsieur C..., Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt. * * * * RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Vu le mandat d'arrêt européen émis le 7 Décembre 2007 par les autorités judiciaires espagnoles, Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale, Vu l'arrêt de la Chambre de l'instruction en date du 26 Février 2008 renvoyant l'examen de l'affaire au fond à l'audience du mardi 4 Mars 2008 à 9 heures. Vu les réquisitions écrites et signées le 26 Février 2008 par Monsieur C..., Substitut Général, Vu le mémoire produit par Maître D..., conseil de Y...X... X..., déposé le 3 Mars 2008 à 16 heures, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier, * * * * A l'audience publique du 4 Mars 2008 le Président a constaté l'identité de Y...X... X..., recueilli ses déclarations par l'intermédiaire de Madame Z..., interprète en langue espagnole, et un procès-verbal a été dressé, qu'il a refusé de signer. Ont été entendus : Monsieur le Président TREILLES en son rapport, Y...X... X...en ses déclarations avec l'assistance de Madame Z..., interprète. Monsieur C..., Substitut Général, en ses réquisitions, Maître D..., Avocat à BAYONNE, en sa plaidoirie pour Y...X... X..., UnaiHERNANDEZ X...a eu la parole en dernier avec l'assistance de Madame Z..., interprète. * * * * AU FOND La procédure : Suivant un arrêt avant dire droit du 26 février 2008- auquel il convient de se référer en ce qui concerne la procédure-la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de céans-constatant que l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen n'avait pas été produit-a renvoyé l'examen du fond de l'affaire au mardi 4 mars 2008 et a placé Y...X... X...sous contrôle judiciaire. Une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen puis son original ont été produits par les autorités judiciaires espagnoles. Suivant des réquisitions du 26 février 2008 Monsieur le Procureur Général a demandé la remise de Y...X... X...en exécution du mandat d'arrêt européen le concernant. Aux termes d'un mémoire déposé le 3 mars 2008 Y...X... X...a sollicité le rejet de l'exécution du mandat d'arrêt européen le visant. A l'audience Y...X... X...a refusé d'être remis à l'autorité requérante et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité. Les motifs : Attendu qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen, qu'il est reproché à Y...X... X...d'être un militant et un permanent de l'organisation EKIN à VIZCAYA, laquelle est une " partie intégrante " de l'organisation terroriste ETA ; que les autorités judiciaires espagnoles précisent que sa participation à ce groupement a été constatée à plusieurs réunions d'EKIN, en particulier celle du 6 mai 2000 à BILBAO qui s'est tenue rue Egaña à BILBAO et celle du 15 juillet 2000 dans l'Hôtel de Ville de VILLABONA (Guipuzcoa) ; qu'il est aussi indiqué qu'en sa qualité de responsable d'EKIN il perçoit un salaire de 55 000 pesetas et que des documents relatifs à la " KALE BORROKA " et au groupement EKIN ont été trouvés lors d'une perquisition effectuée à son domicile ; Attendu que les autorités judiciaires espagnoles ont transmis au Parquet Général de la Cour d'Appel de PAU une ordonnance rectificative du 22 février 2008 prise par la 3ème section de la chambre pénale de l'audience nationale de MADRID, précisant que l'infraction poursuivie est celle prévue par les articles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.