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JURITEXT000019603493 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/60/34/JURITEXT000019603493.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 octobre 2008, 07-17.482, Publié au bulletin 2008-10-09 Cour de cassation 20801305 Rejet 07-17482 Bulletin 2008, II, n° 207 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2007-03-22 M. Gillet M. Marotte SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez M. Lacabarats LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2007), qu'une juridiction pénale a condamné M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, pour infraction au code de l'urbanisme et rejeté la demande de l'administration de l'équipement tendant à la remise des lieux dans leur état antérieur ; qu'à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mélèzes, un tribunal de grande instance a condamné M. et Mme X... à effectuer des travaux de remise en état ; qu'invoquant l'inexécution de ces travaux, le syndicat des copropriétaires a saisi un juge de l'exécution en fixation d'une astreinte ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Mais attendu que les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne constituant pas des sanctions pénales, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, inopposable à l'action du syndicat des copropriétaires, que la cour d'appel a retenu que celui-ci, qui n'était pas partie à l'instance pénale, était en droit de demander à la juridiction civile la remise en état des lieux ; Et attendu qu'en retenant par motifs propres et adoptés qu'un constat d'huissier établissait que M. et Mme X... n'avaient pas exécuté les travaux mis à leur charge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'interpréter une décision ayant fixé sans ambiguïté les obligations des débiteurs, n'a fait, sans inverser la charge de la preuve, qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments produits aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit. CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Infractions diverses - Article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Mesures de restitution - Nature - Portée URBANISME - Infractions - Autorité du pénal - Article L. 480-5 du code de l'urbanisme - Mesures de restitution - Nature - Portée Les mesures de restitution prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne constituant pas des sanctions pénales, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil que la cour d'appel a retenu qu'un syndicat de copropriétaires, qui n'était pas partie à l'instance pénale, était en droit de demander à la juridiction civile la remise en état des lieux Sur l'absence d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil d'une décision concernant les mesures de restitution prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à rapprocher :3e Civ., 19 avril 1977, pourvoi n° 75-12.649, Bull. 1977, III, n° 171 (rejet) article L. 480-5 du code de l'urbanisme

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