JURITEXT000019603500 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/60/35/JURITEXT000019603500.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 octobre 2008, 07-17.323, Publié au bulletin 2008-10-09 Cour de cassation 20801306 Cassation 07-17323 Bulletin 2008, II, n° 209 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles 2006-03-02 M. Gillet M. Marotte Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau Mme Bardy LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement ayant statué sur les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers devant laquelle elle avait engagé une procédure de traitement de sa situation, la cour d'appel a, par un premier arrêt, statué sur certaines créances et ordonné la réouverture des débats pour statuer sur d'autres créances ; que Mme X... a alors invoqué l'existence de nouvelles créances ; Attendu que l'arrêt, pour refuser d'inclure dans le plan de redressement ces nouvelles créances, retient qu'elles sont survenues postérieurement à la mise en place de la procédure et que les créanciers ne sont pas parties à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la contestation des mesures recommandées par la commission, elle était investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement de la débitrice sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission et avait la faculté de procéder à l'appel des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Appel - Décision refusant d'inclure dans le plan de redressement de nouvelles créances - Créances postérieures à la décision de la commission - Office du juge - Exclusion POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Effets - Mission de la cour d'appel de traiter l'ensemble de la situation de surendettement APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Applications diverses - Surendettement Par l'effet de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, la cour d'appel est investie de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement d'un débiteur sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission Sur la mission de la cour d'appel de traiter l'ensemble de la situation de surendettement d'un débiteur en cas de contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, à rapprocher :2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 03-04.027, Bull. 2004, II, n° 221 (cassation) ; 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 04-04.202, Bull. 2005, II, n° 299 (cassation) article L. 332-3 du code de la consommation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.