JURITEXT000019605729 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/60/57/JURITEXT000019605729.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2008, 07/07353 2008-09-09 Cour d'appel de Lyon 07/07353 CT0044 Tribunal de grande instance de Lyon 2007-10-10 LYON RG n° : 07 / 07353 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2007 / 3162 du 10 octobre 2007 Ch. du Conseil X... Z... C / COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 Septembre 2008 APPELANTS : Madame Maria X... épouse Z...... 69740 GENAS comparante assistée de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON Monsieur Pierre Z...... 69740 GENAS comparant assisté de Me Philippe BURATTI, avocat au barreau de LYON En présence de : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL représenté par Monsieur RICARD, substitut général Près la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON 05 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Juin 2008 L'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008 La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon, composée de : Maryvonne DULIN, Présidente de chambre, et Pierre BARDOUX, Conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu seuls l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, Conseillère, magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique uniquement, d'Anne-Marie BENOIT, Greffière En présence du Ministère Public, A l'audience, Maryvonne DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Arrêt : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère de la deuxième chambre, et par Anne-Marie BENOIT greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 10 OCTOBRE 2007, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Maria Teresa et Pierre Ignace Z... de leur demande d'adoption plénière de João Noël E.... Par déclaration reçue le 9 NOVEMBRE 2007, Maria Teresa et Pierre Ignace Z... ont relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 17 JUIN 2008, Maria Teresa et Pierre Ignace Z... demandent la réformation et : à titre principal le prononcé de l'adoption plénière de João Noël E..., qui sera nommé et prénommé Z... Jean-Noël et ordonner la transcription de la décision à intervenir à titre subsidiaire, le prononcé de l'adoption simple de l'enfant avec le même nom pour l'enfant. Ils exposent avoir accueilli l'enfant à la fin du mois de JANVIER 2003, toute la procédure ayant été suivie régulièrement tant en France qu'au Portugal. Ils estiment que la réitération par la mère biologique de son consentement correspond à la non rétractation visée comme absente par les premiers juges. Ils font valoir que les autorités portugaises ont été pleinement informées de la procédure d'adoption, mais qu'elles ne répondent pas à leur demande touchant à l'application de la Convention de la Haye. Ils soutiennent que l'intérêt de l'enfant est de prononcer au plus vite une adoption. Le Ministère Public requiert la confirmation pour les motifs pris par les premiers juges. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé de l'adoption plénière Attendu que les nouvelles pièces communiquées en appel permettent de lever une des incertitudes soulignées par les premiers juges dans leur motivation, le certificat de non-rétractation de la mère biologique (son équivalent portugais daté du 17 DÉCEMBRE 2007) y étant présent ; Attendu, par contre, que les termes de la « Convention Européenne en matière d'adoption d'enfants » du 29 MAI 1993 applicables à la procédure ici discutée, n'ont pas plus reçu application ; Attendu que l'article 4 de cette convention dispose : « Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.