JURITEXT000019606923 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/60/69/JURITEXT000019606923.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 22 juillet 2008, 07/1641 2008-07-22 Cour d'appel de Reims 754 07/1641 CT0193 Conseil de prud'hommes d'Epernay 2007-06-11 REIMS ARRÊT No du 22/07/2008 AFFAIRE No : 07/01641 CR/VB SAS CDPO C/ Mohand Saïd X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 JUILLET 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 11 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section commerce SAS CDPO ZA Portes de Champagne 5 rue des Noues 51310 ESTERNAY Représentée par Maître Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉ : Monsieur Mohand Saïd X... ... 77370 MAISON ROUGE Assisté de la SCP DUTERME MOITIE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Claire CHAUX, Conseiller GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008, prorogé au 28 Mai puis au 18 Juin, 15 Juillet et 22 Juillet 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1999, Mohand Saïd X... a été embauché par la SARL CDPO en qualité de chauffeur livreur. Le contrat de travail a été suspendu à compter du 18 mai 2004, date à laquelle Mohand Saïd X... a été victime d'un malaise cardiaque. Par requête parvenue au greffe le 5 mai 2006, Mohand Saïd X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la période du 1er mai 2001 au 18 mai 2004 et des congés payés y afférents, soit les sommes de : - 42 188,34 € à titre d'heures supplémentaires - 4 218,83 € à titre de congés payés y afférents - 10 000,00 €à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il demandait le bénéfice de l'exécution provisoire des condamnations prononcées. Par jugement du 11 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY a intégralement fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à limiter à 1 000 euros la sommes allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2007, la SARL CDPO a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 13 décembre 2007, développées oralement à l'audience du 12 mars 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles la SAS CDPO, venant aux droits de la SARL CDPO, soutenant que Mohand Saïd X... a été rémunéré des heures de travail qu'il a effectivement effectuées, demande à la Cour : - d'infirmer la décision qu'elle critique - de débouter Mohand Saïd X... en l'ensemble de ses demandes - d'ordonner la restitution par Mohand Saïd X... de la somme de 15 501,33 euros - de condamner son salarié à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 14 février 2008, reprises à la barre par lesquelles Mohand Saïd X... demande confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 18 734,76 euros sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence d'information sur le droit à repos compensateur, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. SUR CE Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Ainsi, l'employeur doit fournir au juge des éléments de natures à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient à ce dernier de fournir au juge, préalablement, des éléments de nature à étayer sa demande. Il ressort des pièces versées aux débats (disques chronotachygraphes, feuilles de route, attestations et bulletins de salaires) que l'exécution d'heures supplémentaires est établie. L'employeur n'en conteste d'ailleurs pas la réalité puisqu'il invoque l'existence d'une convention de forfait et que les bulletins de salaires de Mohand Saïd X... mentionnent régulièrement la réalisation de 27h33 d'heures supplémentaires. Comme le relève les parties, une convention de forfait ne se présume pas et il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence. En ce sens, l'employeur verse aux débats l'accord d'entreprise signé le 2 décembre 1998, faisant état d'un temps de travail annualisé et rappelant qu'eu égard à la nature de l'activité de l'entreprise, à savoir le conditionnement et la distribution d'oeufs dans les grandes et moyennes surfaces, celle-ci connaît des périodes de haute et basse activité. Il verse également aux débats la fiche de poste de chauffeur livreur, rédigée le 15 mai 2002, faisant état d'un travail effectué "dans le cadre du nombre d'heures lissé sur l'année (forfaité)", document qu'a émargé Mohand Saïd X... le 18 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.