JURITEXT000019608433 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/60/84/JURITEXT000019608433.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 14 février 2006, 05/01253 2006-02-14 Cour d'appel de Nancy 05/01253 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy 2004-12-01 NANCY ARRET N° SS DU 14 FEVRIER 2006 RG : 05 / 01253 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 413 / 3 01 décembre 2004 APPELANTE : URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE 230 avenue André Malraux 54600 VILLERS LES NANCY Représentée par Me TASSIGNY (Avocat au barreau de NANCY) INTIMEE : S. C. I KALAX prise en la personne de son représentant légal 91 / 93 rue Jean-Pierre Jean 57070 METZ VALLIERES Représentée par Me BEHR (Avocat au barreau de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseiller : Monsieur CARBONNEL Siégeant en magistrats rapporteurs Greffier : Madame BOURT (lors des débats) DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président, et Monsieur CARBONNEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Février 2006 ; A l'audience du 14 Février 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MEURTHE ET MOSELLE-URSSAF-a régulièrement relevé appel le 12 avril 2005 du jugement rendu le 1er décembre 2004 par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE de Nancy et notifié le 1er avril 2005 qui a infirmé la décision rendue le 27 septembre 2001 par la Commission de Recours Amiable en déclarant que Monsieur Dino X... exerçait son activité au profit de la SCI KALAX en qualité de travailleur indépendant et en annulant le redressement opéré et le rappel de cotisations (4764 €) y afférents. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en soutenant que M. X... n'assumait aucun risque économique, que le matériel d'entretien et de nettoyage lui était fourni et que ses achats lui étaient remboursés. Elle ajoute que celui-ci n'avait pas d'autres clients que les sociétés dirigées par M. Y..., dont la société IKA, et que les factures de prestations de service n'étaient pas probantes. Elle précise que les attestations produites étaient irrégulières et peu significatives. En réplique, la société KALAX conclut le 30 novembre 2005 à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles de procédure. Elle soutient que M. X... exécutait une prestation de service conformément à une lettre de commande et selon des factures émises par lui et réglées par elle, qu'il employait du personnel et avait d'autres activités professionnelles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère au jugement attaqué et aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il est établi que la société KALAX passait avec M. X... le 26 juin 2000 une commande de travaux de nettoyage et de maintenance d'un immeuble situé à LAXOU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.