JURITEXT000019611788 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/61/17/JURITEXT000019611788.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 août 2008, 08/1002 2008-08-12 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 08/1002 CT0123 Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion 2007-11-21 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION... R. G. No 08 / 1002 CONTESTATION EN MATIERE D'HONORAIRES D'AVOCAT ORDONNANCE No55 DU 12 AOUT 2008 NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Assisté de Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif, faisant fonction de greffier ; Vu la requête en contestation d'honoraires d'avocat déposée le 27 mai 2008 par : - Mme X... Céline Demeurant... 97438 SAINTE-MARIE Comparante en personne à l'encontre de : - Maître Lynda Y... Avocat Domiciliée... 97490 SAINTE-CLOTILDE Comparante en personne L'affaire appelée à l'audience du 15 juillet 2008 a été renvoyée à celle du 5 août 2008 devant nous, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2008 ; Vu les conclusions déposées par Me Y... tendant au rejet de la demande et sollicitant la taxation de ses honoraires à un montant de
- 550 euros, outre
- 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Vu les articles : 10 de la loi du 31 décembre 1971, 17-5 du décret du 27 novembre 1971, 1134 du code civil ; Attendu que les honoraires de Me Y... ont fait l'objet d'une convention en date du 26 septembre 2003 prévoyant une base de
- 481, 11 euros TTC, outre un honoraire de résultat " pour la procédure devant le conseil de prud'hommes " ; Attendu qu'un jugement de départage du conseil de prud'hommes est intervenu le 21 novembre 2007 déboutant la requérante et précisant que celle-ci est représentée par Me François Z... et Me Y..., cette dernière ayant précisé devant nous : " la cliente m'a retiré le dossier le lendemain du jugement prud'homal " Attendu que force est de constater que les conditions prévues à la convention sont remplies et que celle-ci doit en conséquence recevoir application sans que l'avocat puisse prétendre à un quelconque complément à raison de la durée de la procédure, des incidents survenus et de l'intervention d'un confrère qu'elle ne souhaitait pas mais qu'elle a finalement accepté ; Attendu que les honoraires de Me Y... doivent être taxés à la somme de
- 481, 11 euros, qu'il convient d'ordonner le remboursement de la somme de 826 euros versée par erreur par la requérante ; PAR CES MOTIFS Statuant, contradictoirement et en dernier ressort, TAXONS les frais et honoraires de Maître Y... à la somme de deux mille quatre cent quatre vingt un euros et onze cents (
- 481, 11 euros). ORDONNONS le remboursement à Mme X... Céline de la somme de huit cent vingt six euros (826 euros) Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Constatons l'absence de dépens. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT signé