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C0805303

JURITEXT000019659534 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/65/95/JURITEXT000019659534.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2008, 08-82.725, Publié au bulletin 2008-10-01 Cour de cassation C0805303 Rejet 08-82725 Bulletin criminel 2008, n° 200 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon 2008-03-12 M. Pelletier M. Salvat SCP Thouin-Palat et Boucard Mme Ponroy LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 12 mars 2008, qui a renvoyé Christian X... des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "au motif que rien de permettait de mettre en doute la sincérité de l'auteur d'une attestation, improprement qualifiée de témoignage, produite par la défense ; "alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Modes de preuve - Détermination - Portée CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires Justifie sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule poursuivi sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route pour excès de vitesse, retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment des faits, il se trouvait en un autre lieu, dès lors que le procès-verbal d'infraction ne constate pas l'identité du conducteur du véhicule Sur les conditions d'exonération du titulaire du certificat d'immatriculation du paiement de l'amende encourue pour des contraventions au code de la route, à rapprocher :Crim., 17 février 2004, pourvoi n° 03-83.794, Bull. crim. 2004, n° 43 (cassation sans renvoi) Sur l'étendue de la force probante d'un procès-verbal en matière de contraventions, à rapprocher :Crim., 13 février 2007, pourvoi n° 06-85.976, Bull. crim. 2007, n° 41 (rejet) article L. 121-3 du code de la route ; article 537 du code de procédure pénale

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