← France

10800964

JURITEXT000019660487 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/66/04/JURITEXT000019660487.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-17.789, Publié au bulletin 2008-10-16 Cour de cassation 10800964 Cassation partielle 07-17789 Bulletin 2008, I, n° 229 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Metz 2007-05-15 M. Bargue M. Domingo SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin Mme Crédeville LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4131-1 et L. 4161-1 du code de la santé publique ; Attendu que M. X... exerçant la médecine chinoise, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle l'a invité à cesser d'utiliser le titre de médecin et à exercer son activité sous une autre dénomination ; Attendu que pour faire interdiction à M. X... d'utiliser le terme de médecine la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine ; Qu'en se déterminant ainsi quand le terme de médecine, à l'inverse du titre de médecin, n'étant pas protégé, seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux par M. X... eussent justifié de lui interdire d'user de l'appellation "médecine chinoise", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a interdit l'usage du terme de médecin, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Exercice illégal de la profession - Utilisation de l'appellation "médecine chinoise" (non) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Exercice illégal de la profession - Eléments constitutifs - Etablissement de diagnostics ou d'actes médicaux Viole les articles L. 4131-1 et L.4161-1 du code de la santé publique la cour d'appel qui fait interdiction à une personne exerçant la médecine chinoise d'utiliser le terme de médecine en énonçant qu'elle ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine, quand ce terme, à l'inverse du titre de médecin, n'étant pas protégé, seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux par cette personne eussent justifié de lui interdire d'user de l'appellation "médecine chinoise" article L. 4131-1 et L. 4161-1 du code de la santé publique

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.