JURITEXT000019660564 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/66/05/JURITEXT000019660564.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-12.147, Publié au bulletin 2008-10-16 Cour de cassation 10800980 Rejet 07-12147 Bulletin 2008, I, n° 232 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens 2006-02-09 M. Bargue M. Domingo SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano Mme Marais LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la SCP Delobeau et M. X..., commissaires-priseurs, la société Colnaghi de droit anglais (aujourd'hui dénommée société Jean-Luc Baroni) s'est portée adjudicataire, au prix de 38 112,25 euros, d'un tableau, mis en vente par M. Y..., présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "Ecole française vers 1600 - Vénus, Minerve et Junon écoutant une femme jouant de la viole - HST - 129 X 105 cm" ; que la société Baroni fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes en nullité de la vente pour réticence dolosive et erreur sur la substance ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a constaté que le tableau litigieux, s'il reproduisait de façon quasi identique la composition iconographique de l'oeuvre attribuée en un temps au peintre Mazzola dit Le Parmesan, comme il était de pratique courante à l'époque, n'en constituait pas pour autant la copie, étant de facture différente et exécutée dans le style propre à l'Ecole française ; qu'elle a pu en déduire que la mention portée au catalogue, présentant l'oeuvre par simple référence à "l'Ecole française vers 1600", était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont elle fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que le tableau offert à la vente a été réalisé pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante ; que par ces seuls motifs, propres à faire écarter l'existence tant du dol par réticence que de l'erreur sur une qualité substantielle de l'objet vendu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean-Luc Baroni Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Luc-Baroni Ltd ; la condamne à payer à la SCP Delobeau la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit. VENTE - Nullité - Cause - Erreur sur la substance - Exclusion - Cas - Oeuvre d'art - Mentions suffisantes du catalogue de vente VENTE - Nullité - Dol - Réticence - Exclusion - Cas - Oeuvre d'art - Mentions suffisantes du catalogue de vente CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Nullité - Cause - Erreur sur la substance - Exclusion - Cas - Vente d'une oeuvre d'art - Mentions suffisantes du catalogue de vente CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol - Réticence - Exclusion - Cas - Vente d'une oeuvre d'art - Mentions suffisantes du catalogue de vente Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute de ses demandes en nullité de la vente pour réticence dolosive et erreur sur la substance l'adjudicataire d'un tableau porté au catalogue d'une vente aux enchères publiques avec une mention présentant l'oeuvre par simple référence à "l'Ecole française vers 1600", dont elle a pu retenir, à partir de ses constatations sur la composition, la facture et l'exécution du tableau, qu'elle était exacte et constituait une information suffisante dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 mars 1981, dont l'arrêt fait implicitement application, une telle mention garantit seulement que l'oeuvre offerte à la vente a été réalisée pendant la durée d'existence du mouvement artistique dont la période est précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement, sans pour autant exclure que ce dernier ait pu s'inspirer de la composition d'une oeuvre préexistante articles 1110 et 1116 du code civil ; article 6 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.