de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Attendu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant notamment des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, organisent, sans intervention du juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; Qu'en l'espèce, Monsieur Ilario X..., qui sollicite en vain depuis 20 ans l'application des dispositions relatives aux rapatriés, n'émet aucune contestation à l'encontre des dettes figurant sur l'Etat des créances, qui fait notamment apparaître des réclamations au titre de l'impôt sur les revenus de 1998 à 2002 ; Attendu que le Tribunal de commerce relève, sans être contredit, qu'une salariée n'est pas payée de son salaire de décembre 2006, que l'URSSAF a opéré la saisie du stock de marchandises du fait du non-paiement de cotisations et le propriétaire des locaux a fait procéder à l'expulsion de Monsieur Ilario X... le 5 août 2006 ; Attendu que les recours exercés par Monsieur Ilario X... à l'encontre de la décision de la CONAIR est sans influence sur le droit des créanciers, consacré par l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'obtenir, à travers une procédure collective demandée par le Ministère Public, le règlement de tout ou partie de leurs créances, les limitations apportées aux droits des créanciers des rapatriés par la législation invoquée, apparaissant en l'espèce disproportionnées par rapport au but poursuivi ; Attendu dès lors, la cessation des paiements de Monsieur Ilario X... étant avérée et que l'absence d'exploitation du commerce depuis deux années rendant impossible le redressement judiciaire, il convient de confirmer le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 7 février 2008, Confirme le jugement, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur Ilario X... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'
99 du Code de procédure civile. RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (article 100 de la loi du 30 décembre 1997 complété par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998). La mise en oeuvre par l'Etat de la limitation du droit d'accès à un tribunal dans un but légitime reconnu par l'
de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentale est subordonnée à ce que ce droit n'en soit pas atteint dans sa substance et que si tel devait en être le cas, alors les moyens employés soient proportionnels au but poursuivi.C'est ainsi que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (article 100 Loi nº 97-1269 du 30/09/1997, article 2 Décret nº 99-469 du 04/06/1999), permettent d'organiser sans intervention du juge une suspension automatique des poursuites, pour une durée indéterminée. Ces mesures portant atteinte dans la substance même des droits des créanciers du rapatrié puisque ceux-ci se trouvent privés de tout recours alors que le débiteur rapatrié dispose toujours de recours suspensifs, le juge doit alors contrôler que l'application de cette législation n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi. En l'espèce, l'applications des articles susvisés est disproportionnée dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur rapatrié est avéré, à un point tel que tout redressement judiciaire est impossible (dette due au Trésor Public de 491.942 euros, expulsion du local commercial, non-exploitation du commerce depuis 2 ans).
de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentale, article 100 Loi nº97-1269 du 30/12/1997, article 2 Décret nº99-469 du 04/06/1999
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.