JURITEXT000019663921 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/66/39/JURITEXT000019663921.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 2 avril 2008, 07/05604 2008-04-02 Cour d'appel de Paris 16 07/05604 CT0091 Conseil de la Concurrence 2004-10-14 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRÊT DU 02 AVRIL 2008 (no 16, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2007/05604 Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date du 10 mai 2006, d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 1ère chambre - section H, en date du 12 avril 2005, ayant statué sur les recours formés contre la décision n 04-D-48 du CONSEIL DE LA CONCURRENCE du 14 octobre 2004 ; DEMANDERESSES AUX RECOURS : - La société FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est : 42, avenue de FRIEDLAND 75008 PARIS représentée par Maître François TEYTAUD, avoué près la cour d'appel de PARIS assistée de Maître Frédérique DUPUIS TOUBOL, avocat au barreau de PARIS toque R 255 Cabinet Bird & Bird 6, rue de Caumartin 75009 PARIS - La société FRANCE TÉLÉCOM, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est : 6, place d'Alleray 75015 PARIS représentée par la SCP Anne GRAPPOTTE-BENETREAU et Marc GRAPPOTTE, avoués associés près la cour d'appel de PARIS assistée de Maître Christophe CLARENC, avocat au barreau de PARIS Cabinet LATHAM & WATKINS 53, quai d'Orsay 75007 PARIS EN PRESENCE DE : - Mme LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS représentée par Mme Laurence NGUYEN-NIED, munie d'un pouvoir M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 11 rue de l'Echelle 75001 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Alain CARRE-PIERRAT, Président - M. Didier PIMOULLE, Président - Mme Michèle SIGNORET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Alain CARRE-PIERRAT, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier. * * * * * * LA COUR, Vu les recours formés le 19 novembre 2004 par la s.a. Société Française du Radiotéléphone (ci-après : SFR) et le 22 novembre 2004 par la s.a. France Télécom contre la décision no 04-D-48 du Conseil de la concurrence prononcée le 15 octobre 2001 ; Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2004 par France Télécom contenant l'exposé des moyens invoqués à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 21 février 2005 ; Vu le mémoire déposé le 20 décembre 2004 par SFR contenant l'exposé des moyens invoqués à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 21 février 2005 ; Vu le mémoire en réponse déposé le 24 janvier 2005 par l'association Etna France ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique (no 593 FS-P+B+I), prononcé le 10 mai 2006, qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par lequel la Cour d'appel de Paris, 1ère chambre, section H, avait statué sur les recours susvisés et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ; Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris par SFR le 10 avril 2007 ; Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris par France Télécom le 18 avril 2007 ; Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence déposées le 21 novembre 2007 ; Vu les observations écrites du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, déposées le 21 novembre 2007 ; Vu le mémoire en réplique déposé par SFR le 29 janvier 2008 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par France Télécom le 30 janvier 2008 ; Vu les observations écrites du Ministère public (18 février 2008) ; Les requérants et leurs conseils, qui ont eu la parole en dernier, le représentant du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi entendus en leurs plaidoiries et observations orales ; * * SUR QUOI, Considérant, à titre préliminaire et pour la bonne compréhension de l'affaire, qu'il convient d'exposer que celle-ci concerne la tarification appliquée par les sociétés requérantes aux entreprises pour leurs appels depuis leur installation de téléphonie fixe vers les réseaux de téléphonie mobile dépendant respectivement de France Télécom, (Orange), et de Cegetel (SFR) ; que le prix de ces appels - dits appels entrants parce qu'ils supposent une connexion d'entrée sur le réseau de téléphonie mobile concerné - se décompose en deux éléments principaux, soit, d'une part, le coût de la prestation de l'opérateur de téléphonie fixe auquel est abonné le client appelant, et, d'autre part, le prix de l'intervention de l'opérateur du réseau de téléphonie mobile du correspondant appelé, désigné sous le nom de charge de terminaison d'appel ou CTA ; qu'il est reproché, en synthèse, aux sociétés requérantes, en tant qu'opérateurs intégrés de téléphonie fixe et mobile, d'avoir appliqué une politique tarifaire jouant sur la disproportion entre le prix de la CTA et le prix de la communication finalement facturé pour évincer les opérateurs de téléphonie fixe seulement du marché des appels entrants ; Considérant que c'est ainsi que, le 25 juin 1999, l'association tenor, devenue depuis etna France, comptant une centaine de membres, pour la plupart opérateurs de réseaux de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications, a dénoncé au Conseil de la concurrence (ci-après : le Conseil) « des pratiques développées sur le marché des services de télécommunications par les opérateurs de mobiles et l'opérateur historique France Télécom dominant le marché de la téléphonie mobile et de la téléphonie entre points fixes » et demandé au Conseil de se prononcer sur le caractère anticoncurrentiel : « - des conditions tarifaires du trafic fixe-mobile en l'absence, dans les faits, d'interconnexion directe ou négociée ouverte aux nouveaux entrants ; - des accords passés par France Télécom avec ses partenaires étrangers visant à établir une surtaxe pour les appels à destination des mobiles en provenance de leurs territoires ayant pour effet d'aligner les tarifs de ces appels entrants sur les réseaux mobiles à ceux provenant du territoire national ; - des offres commerciales, et notamment des offres "couplées", par lesquelles les opérateurs dominants sur le secteur de la téléphonie fixe ou mobile, voire sur les deux secteurs, mettent en œuvre une convergence commerciale que les nouveaux entrants ne sont pas en mesure de proposer » ; Considérant que le Conseil a retenu (§ 245 de la décision) que France Télécom, « en pratiquant des tarifs pour ces communications fixe vers Orange France pour les entreprises de taille moyenne, d'une part, et pour les grands comptes, d'autre part, entre avril 1999 et, respectivement, octobre 2000 et janvier 2001, qui ne couvraient pas les coûts incrémentaux encourus pour ce type de prestations, dont la CTA sur le réseau FTM, avait faussé le jeu de la concurrence sur les marchés des appels fixes vers mobiles des entreprises moyennes et des grands comptes » ; Qu'il a par ailleurs retenu (§ 250 de la décision) que SFR Cegetel avait « mis en œuvre, par le biais de Cegetel, une pratique de ciseau tarifaire anticoncurrentielle sur le trafic fixe vers SFR des entreprises de taille moyenne, d'une part, et des grands comptes, d'autre part, jusqu'à fin 2001 et, respectivement, depuis juin 1999 et avril 1999 » ; Que, dans les deux cas, le Conseil a estimé que ces pratiques, par leur objet et leur effet, étaient contraires aux dispositions des articles L. 420-2 du Code commerce et, compte tenu de la dimension nationale du marché concerné, susceptibles en outre d'affecter les échanges intra-communautaires et donc prohibées par l'article 82 du traité CE ; qu'il a infligé en conséquence à France Télécom une sanction de 18.000.000 euros et à SFR une sanction de 2.000.000 euros ; Considérant que, par arrêt du 12 avril 2005, cette cour, autrement composée, a rejeté les recours en annulation de France Télécom et de SFR et, réformant la décision du Conseil, jugé qu'il n'était pas établi que les sociétés requérantes avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article 82 du traité CE ; que cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006 ; Sur la procédure : Sur la recevabilité de moyens nouveaux devant la cour de renvoi : Considérant que l'article 631 du Code de procédure civile dispose que « Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation » ; Qu'il en résulte, en l'état de la cassation de l'arrêt de cette Cour du 12 avril 2005 par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006, que l'instruction des recours formés le 19 novembre 2004 par SFR et le 22 novembre 2004 par France Télécom contre la décision du Conseil de la concurrence doit être reprise en l'état où elle se trouvait avant le prononcé de l'arrêt cassé et annulé ; que cette Cour, saisie comme juridiction de renvoi par les déclarations prévues par l'article 1034 du Code de procédure civile, n'est pas pour autant saisie, au contraire de ce que paraissent comprendre les sociétés requérantes,(§ 6 de la déclaration de saisine de France Télécom et § 20 de l'exposé des moyens de SFR ), d'un nouveau recours contre la décision du Conseil ; Considérant que la présente procédure demeure soumise aux règles qui lui étaient applicables avant la cassation intervenue ; que les recours des sociétés SFR et France télécom doivent en conséquence être instruits et jugés conformément aux dispositions des articles R.464-10 et suivants du Code de commerce ; Considérant que l'article R.464-12, dernier alinéa, dispose : « Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du Conseil de la concurrence » ; Considérant que ces dispositions spéciales, qui dérogent à la procédure civile de droit commun, font obstacle à l'application de l'article 632 du Code de procédure civile qui autorise les parties à invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions devant la juridiction de renvoi ; Considérant qu'il en résulte que la Cour, saisie sur renvoi après cassation, doit prononcer l'irrecevabilité des moyens qui n'ont pas été exposés dans les conditions de délai prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant, dès lors, que la société SFR, qui confond la déclaration par laquelle la juridiction de renvoi est saisie, prévue par l'article 1034 du Code de procédure civile, avec la déclaration de recours définie par l'article R.464-12 du Code de commerce, n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de ce que le ciseau tarifaire retenu par la décision du Conseil attaquée serait substantiellement différent du grief qui lui avait été notifié, ce moyen n'ayant pas été exposé dans les deux mois de la notification de cette décision ; Que, pour un motif identique, est irrecevable le moyen tiré par France Télécom de ce que le Conseil lui a imputé une pratique « qui avait pour objet de fausser le jeu de la concurrence » (§ 238 de la décision) alors que les griefs qui lui avaient été notifiés visaient seulement « l' effet » anticoncurrentiel de cette même pratique, et d'avoir ainsi irrégulièrement modifié la qualification juridique des faits poursuivis et la nature même des faits reprochés en violation du principe du contradictoire ; Considérant en effet que ni l'un ni l'autre de ces moyens ne reposent sur des circonstances inconnues des requérantes au moment du dépôt de leur mémoires au soutien de leur recours ; qu'ils sont dès lors irrecevables ; Sur les moyens tendant à l'annulation de la décision : Considérant que France Télécom reproche au rapporteur, et à sa suite au Conseil, de n'avoir pas tenu compte du refus persistant de la partie saisissante de communiquer les documents ou renseignements qui lui avaient pourtant été réclamés dans le cadre de l'instruction comme nécessaires à l'analyse objective de la situation concurrentielle en cause et à la démonstration des pratiques reprochées, et d'avoir ainsi « violé les exigences de la charge de la preuve et du procès objectif et équitable » ; Que SFR Cegetel fait en outre grief au Conseil d'un défaut de motivation relatif tant à l'objet qu'à l'effet anticoncurrentiel de la pratique qui lui est reprochée ; Mais considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles l. 463-1 et L. 463-2 du code de commerce, la notification des griefs marque l'ouverture de la procédure contradictoire ; que France Télécom et SFR Cegetel ont eu, dès ce moment, la faculté de consulter le dossier et de demander, en application des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 463-7 du code de commerce, l'audition de témoins au rapporteur et au conseil ; qu'elles ont été également mises en mesure de présenter leurs observations sur les griefs notifiés puis sur le rapport établi en réponse, lequel était accompagné des documents sur lesquels se fondait le rapporteur et pouvait être consulté dans les quinze jours précédant la séance par les parties, ainsi que de s'exprimer oralement devant le Conseil ; Que, dès lors, France Télécom, qui ne mentionne aucun fait précis établissant que les garanties fondamentales de la procédure lui aient été refusées, et qui, sous couvert de la violation de principes fondamentaux, se borne à critiquer l'appréciation, par le Conseil de la concurrence, de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure et de la décision déférée ; Considérant enfin que le Conseil, après avoir décrit les marchés concernés, les éléments factuels examinés et l'analyse à laquelle ces faits ont été soumis, a expliqué (§ 240 et suivants) en quoi les pratiques incriminées avaient pu avoir un effet anticoncurrentiel, ce qui suffit au rejet des moyens de nullité de la décision déférée, tirés d'une prétendue insuffisance de motivation ; Au fond, sur les griefs : Considérant que, dans une première notification de griefs du 10 avril 2001, il a été reproché à France télécom, sur le fondement des articles 82 du traité de Rome et L.420-2 du Code de commerce, « d'avoir mis en oeuvre, au cours de l'année 1999, des pratiques ayant pu avoir pour effet de limiter l'accès au marché de détail des appels fixes vers mobiles (appels entrants) destinés aux entreprises » ; que la consistance des pratiques incriminées étaient précisée dans les termes suivants : « Ces pratiques ont consisté, de la part de France télécom, à accorder au cours de l'année 1999 des offres de réduction de volume aux entreprises clientes à un niveau non compatible avec le niveau de terminaisons d'appels qu'elle imposait alors aux entreprises désireuses de négocier des accords d'interconnexion. A cet élément s'ajoute, d'une part, le fait que des mesures ont été prises au cours de l'année 1999 afin d'empêcher les concurrents de recourir à du reroutage international et, d'autre part, le fait que les réductions au volume proposées n'étaient pas accessibles aux entreprises qui auraient souhaité acheter du trafic en gros dans le but de la revendre à leur clientèle d'entreprise. Cette pratique a pu, compte tenu de la position occupée en 1999 par l'opérateur historique sur le marché national de la téléphonie fixe vers mobile limiter les échanges intracommunautaires » ; Qu'un grief complémentaire a été notifié à France télécom le 30 juin 2003 dans les termes suivants : « Depuis le mois d'avril 1999, alors que les opérateurs de téléphonie fixe n'ont plus la possibilité de recourir au reroutage international que de façon marginale, France télécom pratique des prix de détail fixe vers ftm ou fixe vers Orange sur le marché des services de téléphonie fixe vers mobile pour grands comptes, d'une part, qui ne couvrent pas le coût direct supporté par un opérateur de téléphonie fixe efficace pour ce type de trafic. Cette pratique n'a pas induit de pertes pour France télécom puisque, par le biais de sa filiale de téléphonie mobile ftm, l'actuelle société Orange france, elle perçoit des revenus de terminaison des appels sur son réseau gsm nettement supérieurs aux coûts directs engendrés par cette activité qui est exercée en quasi monopole. Cette pratique a eu pour effet de restreindre l'émergence d'une concurrence sur les marchés considérés et de retarder l'interconnexion des opérateurs de téléphonie fixe concurrents de France télécom au réseau gsm f
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.