JURITEXT000019666191 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/66/61/JURITEXT000019666191.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 07/01145 2007-11-13 Cour d'appel de Paris 07/01145 CT0109 Tribunal de commerce d'Evry 2006-12-18 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 3ème Chambre-Section A ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2007 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01445 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2006- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2005066890 APPELANTE S. A. APPIA prise en la personne de son président Monsieur Christophe PFRIMMER ayant son siège 12 rue Albert Schweitzer 67140 HEILIGENSTEIN représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour INTIMÉES Madame Elisabeth X...demeurant ......Université 75007 PARIS représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Karine Y..., du barreau de PARIS, toque : E177, SELAFA MJA, représentée par Maître Patrice FRECHOU, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société APPIA ayant son siège ...de Chevaleret 75648 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette CHAGNY, Président Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par la société Appia à l'encontre d'un jugement rendu le 7 / 12 / 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui, sur assignation d'un créancier, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la Selafa MJA en la personne de Maître Frechou en qualité de liquidateur ; Vu les conclusions signifiées le 24 / 5 / 2007 et le 2 / 7 / 2007 par l'appelante qui conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de donner acte à Monsieur Jean Marie Z..., actionnaire majoritaire de la société, de ce qu'il s'engage à régler le passif et par la même la créance de Madame X..., créancier poursuivant ainsi que les frais de la procédure ; Vu les conclusions signifiées les 7 et 13 septembre 2007 par Madame Elisabeth X..., intimée, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise ; Vu les conclusions signifiées le 14 / 6 / 2007 et le 9 / 7 / 2007 par la Selafa MJA, représentée par Maître Patrice Frechou, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Appia, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; Vu les conclusions de révocation de clôture et de sursis à statuer signifiées le 9 / 10 / 2007 par l'appelante qui demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Paris ; Vu les conclusions de procédure en réponse signifiées le 9 / 10 / 2007 par Madame Elisabeth X...et par la Selafa MJA, ès qualités, qui demandent à la cour de rejeter les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer formées par l'appelante ; SUR CE Considérant que la société Appia expose dans ses dernières conclusions qu'elle a appris que Maître Frechou a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société Coframi, qui a déclaré une créance de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.