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T0803642

JURITEXT000019699120 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/69/91/JURITEXT000019699120.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal des conflits, civile, 2 juin 2008, 08-03.642, Publié au bulletin 2008-06-02 Tribunal des conflits T0803642 08-03642 Bulletin 2008, Tribunal des conflits, N° 16 Tribunal administratif de Grenoble 2007-01-12 M. Martin Mme de Silva (commissaire du gouvernement) M. Terrier N° 3642 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de GrenobleSociété Aravis-Enrobagec/ Commune de Cusy et entreprise Grosjean Vu l'expédition du jugement du 12 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Aravis-Enrobage tendant à voir condamner solidairement la commune de Cusy et l'entreprise Grosjean à lui payer une somme de 17 683,46 euros, outre intérêts de droit à compter du 19 février 1999 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal de grande instance d'Annecy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Screg Sud-Est a été acceptée par la commune de Cusy, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en qualité de sous-traitant de la société Aravis-Enrobage, elle-même sous-traitant agréé de l'entreprise Grosjean avec laquelle cette commune avait passé un marché de travaux de revêtement de chaussée ; que la société Aravis-Enrobage, se prétendant subrogée dans les droits de la société Screg Sud-Est, a demandé à ladite commune le paiement direct des travaux réalisés en sous-traitance par cette dernière ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1975 : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché public, relevant de la compétence administrative ; que la demande de la société Aravis-Enrobage contre la commune de Cusy est au nombre de ces litiges ; qu'il s'ensuit que ce litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant en revanche que l'action engagée par la société Aravis-Enrobage, qui se prétend subrogée dans les droits de la société Screg Sud-Est, à l'encontre de l'entreprise Grosjean tend au paiement des sommes qu'elle dit avoir dû régler à son propre sous-traitant ; qu'ainsi son action contre l'entreprise Grosjean ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre elles ; qu'alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ; D E C I D E : Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Aravis-Enrobage à la commune de Cusy. Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la société Aravis-Enrobage à l'encontre de l'entreprise Grojean. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2007 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande mentionnée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il statue sur la demande. Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble sur la demande visée à l'article 2 est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 janvier 2007. Article 5 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 16 janvier 2003, est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande mentionnée à l'article 2. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il statue sur cette demande. Article 6 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Annecy sur la demande visée à l'article 1er est déclarée nulle et non avenue. Article 7 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux - Condition SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Action en responsabilité fondée sur un contrat de sous-traitance souscrit entre deux société de droit privé - Contrat relatif à l'exécution de travaux publics - Absence d'influence Il résulte de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernant l'exécution d'un marché public, ressortent à la compétence administrative. Relève par conséquent des juridictions de l'ordre administratif la demande en paiement direct formée par un sous-traitant accepté et agréé pour les travaux réalisés par son sous-traitant également accepté et agréé à l'encontre de la commune maître de l'ouvrage. En revanche, l'action en paiement engagée à l'encontre de l'entrepreneur principal, nécessairement fondée sur un contrat de sous-traitance conclu entre deux personnes privées, alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, relève des juridictions de l'ordre judiciaire à rapprocher :Tribunal des conflits, 26 septembre 2005, n° 3460, Bull. 2005, T. conflits, n° 30 ; Tribunal des conflits, 26 juin 2006, n° 3516, Bull. 2006, T. conflits, n° 23, et la décision citée ;Tribunal des conflits, 18 juin 2007, n° 3515, Bull. 2007, T. conflits, n° 24, et la décision citée Loi des 16-24 août 1790 ; Décret du 16 fructidor an III ; Loi du 26 octobre 1849 ; Loi du 24 mai 1872 ; Décret du 26 octobre 1849 modifié ; Code des marchés publics ; Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

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