JURITEXT000019717347 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/71/73/JURITEXT000019717347.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008, 08/8968 2008-09-10 Cour d'appel de Paris 134 08/8968 CT0145 Tribunal de commerce de Paris 2008-04-15 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section D ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2008 (no 134, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08968 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS (6ème chambre)- RG no 2007/32515 DEMANDEUR Société CELTEL INTERNATIONAL B.V Élisant domicile C/ Cabinet GAUSSEN & ASS Avocats 4 rue Brunel 75017 PARIS représentée par Me Amélie BLANC substituant Me Valère X..., avocat au barreau de PARIS, toque : R132 DEFENDEUR Monsieur Tidjani Y... ... 75016 PARIS comparant en personne, assisté de Me BOUCHERIT Féila de la SCPA JEAN-JACCQUES A... - FRANCOISE HELAINE-GAYAUDON, avocats au barreau de PARIS, toque P 081 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et Marie KERMINA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BETCH, Président (MAS) Marie KERMINA, Conseiller Jean-Pierre MARCUS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2007, M. Y..., résident français de nationalité française et tchadienne, a assigné la société de droit néerlandais CELTEL INTERNATIONAL BV devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin de la voir condamner au paiement d'une somme de 20 000 USD représentant un solde d'honoraires lui restant dû, selon lui, au titre d'un accord conclu entre eux le 8 janvier 1999, ainsi que la somme de 5 millions USD à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né, selon lui, de son absence de participation au capital de la société CELTEL TCHAD autorisée à établir et à exploiter un réseau de téléphonie cellulaire GSM au TCHAD. Par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal de Commerce de PARIS, saisi d'une exception d'incompétence par la société CELTEL INTERNATIONAL BV au profit de la juridiction néerlandaise, s'est déclaré compétent. La société CELTEL INTERNATIONAL BV a remis le 29 avril 2008 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce. La société CELTEL INTERNATIONAL BV demande à la cour de renvoyer le litige (sic) devant la juridiction hollandaise seule compétente pour trancher le litige. M. Y... demande à la cour de rejeter le contredit et de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 25 juin 2008 sont celles qu'elles ont, pour la société CELTEL INTERNATIONAL BV, énoncées à l'appui du contredit et de ses écritures déposées à cette audience, et pour M. Y..., reprises dans les écritures également déposées à l'audience, et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que selon l'article 2 du règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre ; Que les compétences spéciales prévues à l'article 5 dudit règlement constituent une option permettant au demandeur d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre dans un autre Etat membre ; Que l'article 5) 1)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.