JURITEXT000019717943 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/71/79/JURITEXT000019717943.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 26 septembre 2008, 07/3420 2008-09-26 Cour d'appel de Caen 07/3420 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Lisieux 2007-09-20 CAEN AFFAIRE : N RG 07 / 03420 Code Aff. : ARRET N VP ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de LISIEUX en date du 20 Septembre 2007 RG no F06 / 00076 TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 APPELANTE : Madame Myriam X......... 14100 LISIEUX Représentée par Maître PRIOUX, avocat au barreau de LISIEUX INTIMEE : SAS NETTO DECOR Z. I. rue de l'Industrie BP 90051 14502 VIRE CEDEX Représentée par Maître HOYE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Maître JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2008 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 26 Septembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier No07 / 3420 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 FAITS ET PROCÉDURE Après un contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001 et dont elle a démissionné le 2 octobre 2002, Madame Myriam X... a été embauchée par la société SAS NETTO DECOR le 21 mars 2003 en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée devant se terminer 4 avril suivant, en vue du remplacement d'une salariée malade. Par la suite, elle sera réembauchée sans interruption et jusqu'au 7 octobre 2004, dans le cadre d'une première série de six autres contrats à durée déterminée aux fins de remplacer des salariées absentes. Le 24 novembre suivant intervenait un contrat à durée indéterminée à temps partiel, d'une durée mensuelle de 8h66 à exécuter le mercredi de 17 heures à 19 heures et concernant un chantier de nettoyage situé aux établissements Fouquet a Lisieux, un avenant temporaire audit contrat étant signé le même jour concernant un chantier à exécuter en remplacement d'une salariée absente et se déroulant sur une durée de 112 heures 58 à l'OPAC de Lisieux. Toujours dans le cadre de ce contrat de travail à durée indéterminée intervenait le 20 décembre 2004 un nouvel avenant temporaire de remplacement fixant à 73 heures 61 la durée mensuelle totale de travail, Madame X... devant prendre en charge outre le chantier aux établissements FOUQUET, deux autres chantiers situés au sein des bureaux de la communauté de commune et de l'Office du tourisme de Lisieux. Survenait alors à compter du 10 février 2005, date à laquelle madame X... informait son employeur qu'elle démissionnait du chantier Fouquet, une deuxième série, cette fois de sept contrats à durée déterminée, tous signés en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente. Constatant que les relations contractuelles s'étaient définitivement interrompues après la signature du dernier contrat intervenue le 5 mai 2006, madame X... saisissait le conseil des prud'hommes de Lisieux pour que soit reconnue à son profit l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et que soit en conséquence déclarée sans cause réelle et sérieuse la rupture de cette relation. Vu le jugement en date du 20 septembre 2007 qui a débouté madame X... de l'ensemble de ses prétentions, Vu les conclusions de madame X..., appelante, déposées et soutenues à l'audience, Vu les conclusions de la société SAS NETTO DECOR, intimée, déposées et soutenues à l'audience, No07 / 3420 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 MOTIFS I) sur la requalification Alors qu'en vertu de l'article L. 122 – 1 devenu l'article L. 1242 – 1 du code du travail, le recours aux contrats à durée déterminée doit toujours rester subsidiaire et que l'activité exercée ou l'emploi occupé par le salarié ainsi recruté ne peut présenter un caractère permanent, il ne résulte d'aucun des éléments versés aux débats, que Madame X..., appelée à 13 reprises sur une période de deux ans sans interruption à l'exception de six semaines en 2004, à remplacer des salariées absentes, n'ait pas en réalité comblé un besoin structurel de main d'oeuvre de la société, ce d'autant que la salariée a conservé pendant toute la durée de la relation contractuelle c'est-à-dire pendant plus de deux ans, la même qualification et la même référence de salaire. Et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le 24 novembre 2004 ait été signé un contrat de travail à durée indéterminée concernant un chantier pour lequel Madame X... démissionnera spécifiquement le 10 février 2005, la conclusion dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée de deux avenants prévoyant provisoirement et en remplacement de salariés absents, l'octroi de missions complémentaires, ainsi que la continuation dès le jour de la démission du chantier FOUQUET le 10 février, de la situation antérieure à savoir la conclusion de nouveaux contrats à durée déterminée en remplacement de salariés absents, permettant d'estimer au regard de la situation globalement considérée, qu'existait une seule et même relation de travail qui a commencé le 21 mars 2003 avec la conclusion du premier contrat à durée déterminée, Madame X... reconnaissant avoir démissionné le 2 octobre 2002 du premier contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001. III) sur les conséquences de la requalification
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.